- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les articles 5, 20, 21, 22, 28 et 29 du même décret sont abrogés.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
L'article 39 du même décret est abrogé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995.
Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du premier grade mentionné aux articles 1er et 2 ci-dessus. Entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, les reclassements dans ce grade ne pourront être prononcés que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.
Article 14
Version en vigueur depuis le 19/08/1998Version en vigueur depuis le 19 août 1998
Modifié par Décret n°98-708 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 19 aôut 1998
Les fonctionnaires titulaires du grade de greffier divisionnaire, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes :
a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
dans le grade
de greffier divisionnaireSITUATION
dans le nouveau premier gradeEchelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois
- avant 6
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de greffier divisionnaire créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans le premier grade à cette même date. Doivent être appliquées, pour le classement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 20 du présent décret et, pour le reclassement dans le premier grade, celles fixées à l'article 17.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les fonctionnaires titulaires des grades de greffier et de premier greffier, régis par le décret du 30 avril 1992 susvisé et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés, au 1er août 1995, dans le troisième grade conformément au tableau de correspondance ci-après :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Grade
et échelonsAncienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelonPremier greffier
Greffier
du 3e grade5e échelon
13e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
4e échelon
13e échelon
La moitié de l'ancienneté conservée
3e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
2e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
1er échelon
10e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
Greffier
12e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée
11e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée
10e échelon
10e échelon
Ancienneté conservée
9e échelon
9e échelon
Ancienneté conservée
8e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée
7e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée
6e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée
5e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée
4e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Les premiers greffiers reclassés dans le troisième grade conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.Article 16
Version en vigueur depuis le 19/08/1998Version en vigueur depuis le 19 août 1998
Modifié par Décret n°98-708 du 17 août 1998 - art. 2 () JORF 19 aôut 1998
Il est créé au 1er août 1995 dans le corps de greffier régi par le décret du 30 avril 1992 un grade provisoire de greffier divisionnaire.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :GRADES ET ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont classés dans ce grade provisoire, au 1er août 1995, les titulaires du grade de greffier divisionnaire autres que ceux visés en b de l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995, en application des dispositions prévues à l'article 20 ci-après.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les fonctionnaires détenant le grade provisoire de greffier divisionnaire régi par les dispositions de l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes :
a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
b) Avec effet au 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :SITUATION ANCIENNE
dans le grade provisoire
de greffier divisionnaireSITUATION
dans le nouveau premier gradeEchelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins
4 ans- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins
2 ans- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins
1 an- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins
6 mois- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Lorsque l'application du tableau de l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois du deuxième grade, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé comme suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.
Article 20
Version en vigueur depuis le 19/08/1998Version en vigueur depuis le 19 août 1998
Modifié par Décret n°98-708 du 17 août 1998 - art. 3 () JORF 19 aôut 1998
Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de greffier divisionnaire après inscription sur un tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire les greffiers du troisième grade ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 30 avril 1992 susvisé.
Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants des anciens grades de greffier et de premier greffier exercent les compétences des représentants des nouveaux troisième grade et deuxième grade ;
b) Les représentants de l'ancien grade de greffier divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau premier grade et du grade provisoire de greffier divisionnaire.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Lors du prochain renouvellement de la commission administrative paritaire des greffiers des services judiciaires, les fonctionnaires appartenant au grade de greffier divisionnaire provisoire seront assimilés à ceux appartenant au premier grade.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :SITUATION ANCIENNE
NOUVELLE SITUATION
Premier greffier
Greffier du 3e grade
5e échelon
13e échelon
4e échelon
13e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Greffier
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Greffier divisionnaire
Greffier du 1er grade
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
- avant 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
- avant 2 ans
4e échelon
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
- avant 1 an
3e échelon
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
- avant 6 mois
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à cette même date.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-720 du 9 mai 1995 modifiant le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires et fixant les dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 août 1998
NOR : JUSB9510155D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; Vu le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 7 mars 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT