Article 21
Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants des anciens grades de greffier et de premier greffier exercent les compétences des représentants des nouveaux troisième grade et deuxième grade ;
b) Les représentants de l'ancien grade de greffier divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau premier grade et du grade provisoire de greffier divisionnaire.