Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social

abrogée depuis le 27/05/2000abrogée depuis le 27 mai 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2000

NOR : SPSH9501499A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins et de recherche dentaire ;

Vu le décret n° 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret n° 95-561 du 6 mai 1995 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et l'examen des candidatures à la fonction de praticien associé ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/05/1995 au 27/05/2000Version en vigueur du 12 mai 1995 au 27 mai 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    La liste des spécialités, regroupées en disciplines, pour les épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée portant diverses dispositions d'ordre social, est fixée en annexe I du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/09/1997 au 27/05/2000Version en vigueur du 06 septembre 1997 au 27 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1997-08-28 art. 1 JORF 6 septembre 1997
    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à ces épreuves ; ils ne sont autorisés à se présenter à chaque session que dans une seule spécialité.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/12/1997 au 27/05/2000Version en vigueur du 18 décembre 1997 au 27 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1997-12-10 art. 1 1° JORF 18 décembre 1997
    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Pour l'application de l'article 3 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé, les candidats n'ayant participé à aucune épreuve sont considérés comme n'ayant pas été inscrits. Pour se présenter aux épreuves, les candidats doivent être autorisés dans le cadre des dispositions prévues à l'article 6 ci-dessous.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/09/1997 au 27/05/2000Version en vigueur du 06 septembre 1997 au 27 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1997-08-28 art. 2 JORF 6 septembre 1997
    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Le calendrier relatif aux dates d'inscription et de déroulement des épreuves est fixé par arrêté publié au Journal officiel et affiché au moins huit jours avant l'ouverture des inscriptions au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

    En métropole, les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Dans les départements d'outre-mer, les inscriptions s'effectuent au siège des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.

    Chaque candidat doit s'inscrire dans la direction régionale des affaires sanitaires et sociales en métropole ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer de son lieu de résidence.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/12/1997 au 27/05/2000Version en vigueur du 18 décembre 1997 au 27 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1997-12-10 art. 1 2° JORF 18 décembre 1997
    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Chaque candidat présente un dossier d'inscription fourni par l'administration, comprenant :

    a) Un dossier administratif à l'appui duquel sont notamment demandés les documents justifiant de l'identité, de la nationalité, des fonctions hospitalières exercées ainsi que des titres et diplômes de spécialisation éventuellement obtenus ;

    b) Un dossier de diplôme pour les candidats possédant un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 514 du même code, mais ne remplissant pas les conditions de nationalité pour exercer la médecine ou la pharmacie en France, ou un dossier d'équivalence destiné à permettre au ministre chargé des universités de reconnaître le diplôme, certificat ou titre présenté comme étant de valeur scientifique équivalant aux titres, diplômes et certificats mentionnés à l'article L. 356-2 ou à l'article L. 514 du code de la santé publique ;

    c) Un dossier technique destiné au jury comprenant deux parties :

    - une partie titres et travaux, dans laquelle le candidat fait figurer la liste de ses publications et de ses travaux ainsi que tous documents qu'il souhaite produire à l'appui de sa candidature ;

    - une partie services rendus, permettant d'apprécier la carrière du candidat.

    Lors de l'inscription, tous les documents remis par le candidat sont revêtus d'un cachet comportant indication de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ou de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer, et du numéro d'ordre d'enregistrement. Seuls ces documents sont pris en compte pour l'examen du dossier d'inscription et sont soumis aux membres du jury chargés des épreuves sur l'évaluation des titres et travaux et services rendus.

    Tout dossier incomplet n'est pas pris en considération et retourné au candidat. Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.

    Le candidat doit adresser un dossier complet en recommandé avec accusé de réception ou le déposer dans la direction régionale des affaires sanitaires et sociales en métropole et dans la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer correspondant à son lieu de résidence.

    Toute fraude ou tentative de fraude consistant à faire usage de pièces fausses entraîne le rejet de la candidature, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

    La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

  • Article 6

    Version en vigueur du 12/05/1995 au 27/05/2000Version en vigueur du 12 mai 1995 au 27 mai 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Après examen des dossiers la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel. Elle est en outre affichée au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer.

  • Article 7

    Version en vigueur du 12/05/1995 au 27/05/2000Version en vigueur du 12 mai 1995 au 27 mai 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Il est perçu pour chaque candidature des droits d'inscription dont le montant est identique au montant des droits perçus lors de l'inscription au concours national de praticien hospitalier mentionné au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 22/09/1995 au 27/05/2000Version en vigueur du 22 septembre 1995 au 27 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1995-08-25 art. 1 JORF 22 septembre 1995
    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Les épreuves nationales d'aptitudes prévues au deuxième alinéa des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 susvisé sont les suivantes :

    Une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60 points ;

    Une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120 points ;

    Une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et l'évaluation des services rendus cotée sur 45 points.

  • Article 9

    Version en vigueur du 22/09/1995 au 27/05/2000Version en vigueur du 22 septembre 1995 au 27 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1995-08-25 art. 2 JORF 22 septembre 1995
    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Les épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques sont organisées par le préfet de la région responsable de l'organisation des épreuves et, par délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui se fait assister du médecin inspecteur régional de la santé ou, pour la pharmacie, par le pharmacien inspecteur de la santé.

    Les épreuves de biologie sont organisées à Poitiers.

    Les épreuves de médecine, de radiologie et imagerie médicale sont organisées à Strasbourg.

    Les épreuves de chirurgie sont organisées à Toulouse.

    Les épreuves d'odontologie sont organisées à Paris.

    Les épreuves de pharmacie sont organisées à Dijon.

    Les épreuves de psychiatrie sont organisées à Orléans.

    L'organisation matérielle des épreuves, la convocation des candidats, les corrections et la saisie des résultats anonymes sont assurés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné.

    L'anonymat est garanti au moyen d'une grille de concordance informatisée.

    A l'issue de la correction des épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques, il est procédé à la levée de l'anonymat à l'aide d'une procédure informatisée. Les notes obtenues à ces épreuves par les candidats ne sont remises au président de chaque jury qu'au moment de la séance plénière de délibération.

  • Article 9 bis

    Version en vigueur du 18/12/1997 au 27/05/2000Version en vigueur du 18 décembre 1997 au 27 mai 2000

    Création Arrêté 1997-12-10 art. 1 3° JORF 18 décembre 1997
    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Les présidents des jurys assistent aux épreuves écrites. Ils veillent à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Ils disposent du pouvoir d'exclure de la salle d'examen un candidat qui causerait des désordres lors du déroulement des épreuves.

    Lors des épreuves écrites, il est notamment interdit aux candidats :

    - d'introduire dans les lieux des épreuves tout document ou note quelconque ;

    - de communiquer entre eux ou avec l'extérieur ;

    - de sortir de la salle sans autorisation du surveillant des épreuves.

    Les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et aux vérifications nécessaires au bon déroulement des épreuves.

    Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire sur des formulaires prévus à cet effet, permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat. Toute mention portée par le candidat, modifiant le document pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu, entraîne l'annulation de la copie.

    L'emploi de calculette sans mémoire programmable est autorisé.

    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude. Le surveillant responsable établit un rapport, qu'il transmet au jury.

    L'exclusion des épreuves est prononcée par chacun des jurys, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu où sont organisées lesdites épreuves.

    Chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à des épreuves ultérieures.

    Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en état de présenter sa défense.

  • Article 10

    Version en vigueur du 18/12/1997 au 27/05/2000Version en vigueur du 18 décembre 1997 au 27 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1997-12-10 art. 1 4° JORF 18 décembre 1997
    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Chaque épreuve anonyme fait l'objet d'une double correction. Si le nombre de candidats le nécessite, le jury peut décider de constituer plusieurs groupes de correcteurs pour un même sujet. Dans ce cas, les critères de correction doivent être approuvés par l'ensemble des membres chargés du même sujet, une pondération étant effectuée par le jury à l'issue des opérations de correction.

    L'harmonisation des notes des épreuves écrites est effectuée avant leur remise à l'administration. Après la remise de ces notes par le président du jury au responsable administratif, celles-ci ne peuvent plus être modifiées.

  • Article 11

    Version en vigueur du 05/05/1996 au 27/05/2000Version en vigueur du 05 mai 1996 au 27 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1996-04-26 art. 1 JORF 5 mai 1996
    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    L'épreuve anonyme de connaissances théoriques comporte plusieurs parties comportant un énoncé (éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques), suivi d'une ou plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :

    Biologie :

    Physiologie et/ou physiopathologie et explorations biologiques fonctionnelles et/ou méthodes d'études (durée : trois heures ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2).

    Médecine, chirurgie et odontologie :

    Epreuve de pathologie (durée : deux heures ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2).

    Pharmacie hospitalière :

    Etude pharmaceutique d'une classe de médicaments (durée : deux heures ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2).

    Psychiatrie :

    1° Physiopathologie du système nerveux (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20) ;

    2° Pathologie psychiatrique (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20) ;

    3° Législation et réglementation applicables aux hôpitaux psychiatriques et aux malades mentaux (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20).

    Pour les épreuves cotées de 0 à 30, les notes inférieures à 9 sont éliminatoires ; pour les épreuves cotées de 0 à 20, les notes inférieures à 6 sont éliminatoires.

  • Article 12

    Version en vigueur du 05/05/1996 au 27/05/2000Version en vigueur du 05 mai 1996 au 27 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1996-04-26 art. 2 JORF 5 mai 1996
    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    L'épreuve anonyme de connaissances pratiques comporte plusieurs parties, comprenant chacune un énoncé (éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques ou audiovisuelles), suivi d'une ou plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :

    Biologie :

    1° Interprétation et commentaire d'un ou plusieurs examens biologiques ou d'une ou plusieurs explorations fonctionnelles (durée : une heure ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2) ;

    2° Exposé critique des différentes méthodologies d'une exploration biologique ou fonctionnelle (durée : une heure ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2).

    Médecine, chirurgie et odontologie :

    1° Conduite à tenir devant un cas urgent et/ou conduite pratique face à un ou plusieurs problèmes diagnostiques (durée : une heure ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2) ;

    2° Démarche diagnostique et/ou thérapeutique (durée : une heure ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2).

    Pharmacie :

    1° Etude critique de tout ou partie d'un dossier hospitalier d'une spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché (durée : trois heures ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2).

    2° Etude et commentaires :

    D'une prescription hospitalière concernant une thérapeutique médicamenteuse et son suivi et/ou :

    - d'une mise au point pharmacotechnique et de son contrôle ;

    - d'un matériel pharmaceutique biomédical (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20 ; affectée d'un coefficient 2).

    3° Cas pratique concernant l'organisation et/ou la gestion appliquée au fonctionnement d'une pharmacie hospitalière (durée : une heure ; cotée de 0 à 10 ; affectée d'un coefficient 2).

    Psychiatrie :

    1° Psychiatrie d'adultes (durée : trois heures ; cotée de 0 à 20 ; affectée d'un coefficient 2) ;

    2° Psychiatrie infanto-juvénile (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20 ; affectée d'un coefficient 2) ;

    3° Une ou plusieurs questions portant sur l'expertise médico-légale, la législation et la réglementation applicables au fonctionnement des hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux malades mentaux (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20 ; affectée d'un coefficient 2).

    Pour les épreuves cotées de 0 à 30, les notes inférieures à 9 sont éliminatoires ; pour les épreuves cotées de 0 à 20, les notes inférieures à 6 sont éliminatoires ; pour les épreuves cotées de 0 à 10, les notes inférieures à 3 sont éliminatoires.

  • Article 13

    Version en vigueur du 22/09/1995 au 27/05/2000Version en vigueur du 22 septembre 1995 au 27 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1995-08-25 art. 5 JORF 22 septembre 1995
    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Les notes relatives à l'évaluation des titres et travaux et à l'évaluation des services rendus sont arrêtées pour chaque spécialité par le jury réuni en séance plénière. L'évaluation des titres et travaux est cotée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1 ; l'évaluation des services rendus est cotée de 0 à 25 et affectée du coefficient 1.

    En fonction du nombre de candidats, le jury peut se scinder en groupes de correcteurs pour l'étude des dossiers.

  • Article 14

    Version en vigueur du 12/05/1995 au 27/05/2000Version en vigueur du 12 mai 1995 au 27 mai 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Il est établi un jury national pour chaque spécialité pour lesquelles les épreuves nationales d'aptitude sont organisées selon les composantes fixées à l'article 8 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé. A l'exception de la pharmacie et de la psychiatrie, le jury comprend 4 membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à 30, et 2 membres en plus par tranche supplémentaire de 50 candidats.

    Pour la pharmacie et la psychiatrie, le jury comprend 6 membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à 30, et 3 membres de plus par tranche supplémentaire de 50 candidats.

    Au-delà de 300 candidats, les tranches supplémentaires évoquées au présent article sont prises en considération par centaine.

  • Article 15

    Version en vigueur du 12/05/1995 au 27/05/2000Version en vigueur du 12 mai 1995 au 27 mai 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Dès la clôture des inscriptions, le nombre de candidats ayant déposé un dossier complet est indiqué au bureau des concours des personnels médicaux hospitaliers de la direction des hôpitaux par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales responsables des inscriptions.

    Chaque année, il est procédé à la constitution des jurys par voie de tirage au sort en fonction de ce nombre.

    Le nombre de membres suppléants tirés au sort est égal à trois fois le nombre des membres titulaires.

    Les modalités de tirage au sort des jurys sont définies à l'annexe II du présent arrêté. Après tirage au sort, la liste des jurys fait l'objet d'un arrêté non publié.

    Chaque membre qui cesse de siéger après le début des épreuves ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Ce jury ne peut valablement siéger que s'il comporte au moins la moitié de ses membres respectant la proportion prévue à l'article 8 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.

    Lorsqu'un jury ne peut siéger faute d'un quorum suffisant après que les possibilités de recours aux suppléants ont été épuisées, il est procédé à un nouveau tirage au sort dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 16

    Version en vigueur du 12/05/1995 au 27/05/2000Version en vigueur du 12 mai 1995 au 27 mai 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Chaque jury élit en son sein un président par vote à bulletin secret.

    Le scrutin à deux tours est utilisé. Au premier tour, la majorité absolue est requise, au second la majorité relative est suffisante.

    En cas d'égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est nommé président. Dans le cas où plusieurs membres ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort pour les départager.

    Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent, jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection dans les conditions précisées au présent article.

  • Article 17

    Version en vigueur du 18/12/1997 au 27/05/2000Version en vigueur du 18 décembre 1997 au 27 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1997-12-10 art. 1 5° JORF 18 décembre 1997
    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Le président du jury propose deux sujets par épreuve, rédigés sur des formulaires prévus à cet effet et remis au responsable administratif chargé d'en assurer la duplication et la confidentialité. Les candidats composent sur un des deux sujets tiré au sort, devant les candidats, avant le début des épreuves écrites. Les sujets sont distribués sous enveloppe fermée.

    Le jury peut décider de proposer un nombre de sujets plus important qui seront remis au responsable administratif. Dans ce cas, le tirage au sort pour désigner le sujet qui est proposé aux candidats est effectué selon les modalités définies ci-dessus, à partir du nombre de sujets proposés par le jury.

    Tous les membres du jury participent aux travaux de correction, le président du jury procède à la répartition des copies entre tous les membres du jury.

    Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions de correcteur, se constituer en groupes respectant les règles de répartition fixées à l'article 8 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.

    Toutefois, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, pour la pharmacie et la psychiatrie, les règles de répartition des groupes chargés d'assurer la double correction des épreuves écrites sont définies par le jury.

  • Article 18

    Version en vigueur du 18/12/1997 au 27/05/2000Version en vigueur du 18 décembre 1997 au 27 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1997-12-10 art. 1 6° JORF 18 décembre 1997
    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Tous les membres de jurys assurent les fonctions de rapporteur pour l'épreuve d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus. Le président du jury procède à la répartition des dossiers entre les membres du jury.

    Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions de rapporteur, se constituer en groupe respectant les règles de répartition fixées à l'article 8 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.

  • Article 19

    Version en vigueur du 12/05/1995 au 27/05/2000Version en vigueur du 12 mai 1995 au 27 mai 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Lors de la délibération du jury, le président peut en cas de litige, proposer un vote à bulletin secret.

    Si un résultat majoritaire n'est pas enregistré au premier tour, le président met deux bulletins dans l'urne lors du second tour.

  • Article 20

    Version en vigueur du 22/09/1995 au 27/05/2000Version en vigueur du 22 septembre 1995 au 27 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1995-08-25 art. 6 JORF 22 septembre 1995
    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Après délibération en séance plénière, le jury établit par discipline ou spécialité les listes des praticiens ayant satisfait aux épreuves nationales d'aptitude. Les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à la moyenne seront éliminés. Les candidats ne peuvent être classés que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves.

    Le président assure la police générale du concours et remet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales les procès-verbaux de séance(s) comportant l'indication des votes lorsqu'ils ont été réalisés en application de l'alinéa précédent. Copie de ces procès-verbaux est transmise au bureau des concours médicaux hospitaliers de la direction des hôpitaux.

  • Article 21

    Version en vigueur du 12/05/1995 au 27/05/2000Version en vigueur du 12 mai 1995 au 27 mai 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

    Après centralisation des résultats, le ministre chargé de la santé arrête les listes d'aptitude par discipline ou spécialité. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

  • Article 22

    Version en vigueur du 12/05/1995 au 27/05/2000Version en vigueur du 12 mai 1995 au 27 mai 2000

    Art. 22.

    Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 06/09/1997 au 27/05/2000Version en vigueur du 06 septembre 1997 au 27 mai 2000

        Modifié par Arrêté 1997-08-28 art. 4 JORF 6 septembre 1997
        Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

        !--------------------------------!

        !CODE! LIBELLE DE LA SPECIALITE !

        !----!---------------------------!

        ! 05 ! Biologie polyvalente. !

        ! 62 ! Bactériologie, virologie. !

        ! 61 ! Biochimie. !

        ! 69 ! Biologie cellulaire, !

        ! ! histologie, biologie du !

        ! ! développement et de la !

        ! ! reproduction. !

        ! 67 ! Biophysique. !

        ! 79 ! Explorations !

        ! ! fonctionnelles. !

        ! 68 ! Génétique. !

        ! 63 ! Hématologie biologique. !

        ! 70 ! Hygiène hospitalière. !

        ! 64 ! Immunologie biologique. !

        ! 65 ! Parasitologie. !

        ! 66 ! Toxicologie et !

        ! ! pharmacologie. !

        !----!---------------------------!

        Discipline Chirurgie

        !----!---------------------------!

        !CODE! LIBELLE DE LA SPECIALITE !

        !----!---------------------------!

        ! 08 ! Chirurgie polyvalente. !

        ! 60 ! Chirurgie générale et !

        ! ! digestive. !

        ! 10 ! Chirurgie infantile. !

        ! 09 ! Chirurgie maxillo-faciale.!

        ! 53 ! Chirurgie orthopédique et !

        ! ! traumatologique. !

        ! 11 ! Chirurgie plastique et !

        ! ! reconstitutive. !

        ! 12 ! Chirurgie thoracique et !

        ! ! cardiaque. !

        ! 47 ! Chirurgie urologique. !

        ! 58 ! Chirurgie vasculaire. !

        ! 18 ! Gynécologie et obstétrique!

        ! 29 ! Neurochirurgie. !

        ! 33 ! Ophtalmologie. !

        ! 35 ! Oto-rhino-laryngologie. !

        ! 46 ! Stomatologie. !

        !----!---------------------------!

        Discipline Médecine

        !----!---------------------------!

        !CODE! LIBELLE DE LA SPECIALITE !

        !----!---------------------------!

        ! 71 ! Médecine polyvalente. !

        ! 76 ! Médecine polyvalente !

        ! ! gériatrique. !

        ! 77 ! Médecine polyvalente !

        ! ! d'urgence. !

        ! 02 ! Anatomie pathologique et !

        ! ! cytologie pathologique. !

        ! 03 !Anesthésiologie-réanimation!

        ! ! chirurgicale. !

        ! 06 ! Cancérologie. !

        ! 07 ! Cardiologie et maladies !

        ! ! vasculaires. !

        ! 13 ! Dermatologie. !

        ! 16 ! Endocrinologie et maladies!

        ! ! métaboliques. !

        ! 56 ! Epidémiologie, économie de!

        ! ! la santé, prévention, !

        ! ! biostatistiques, !

        ! ! informatique médicale. !

        ! 14 ! Hygiène hospitalière. !

        ! 20 ! Gastro-entérologie et !

        ! ! hépatologie. !

        ! 21 ! Hématologie clinique. !

        ! 19 ! Hémobiologie-transfusion. !

        ! 57 ! Immunologie clinique. !

        !----!---------------------------!

        !CODE! LIBELLE DE LA SPECIALITE !

        !----!---------------------------!

        ! 24 ! Maladies infectieuses, !

        ! ! maladies tropicales. !

        ! 17 !Médecine de la reproduction!

        ! ! et gynécologie médicale. !

        ! 23 ! Médecine du travail. !

        ! 25 ! Médecine interne. !

        ! 26 ! Médecine légale. !

        ! 28 ! Néphrologie. !

        ! 30 ! Neurologie. !

        ! 36 ! Pédiatrie. !

        ! 59 ! Pharmacologie clinique et !

        ! ! toxicologie. !

        ! 38 ! Pneumologie. !

        ! 42 ! Radiothérapie. !

        ! 43 ! Réanimation médicale. !

        ! 44 ! Médecine physique et de !

        ! ! réadaptation. !

        ! 45 ! Rhumatologie. !

        !----!---------------------------!

        Discipline Radiologie et imagerie médicale

        !----!---------------------------!

        !CODE! LIBELLE DE LA SPECIALITE !

        !----!---------------------------!

        ! 41 ! Radiologie. !

        ! 27 ! Médecine nucléaire. !

        !----!---------------------------!

        Discipline Odontologie

        !----!---------------------------!

        !CODE! LIBELLE DE LA SPECIALITE !

        !----!---------------------------!

        ! 75 ! Odontologie polyvalente. !

        !----!---------------------------!

        Discipline Pharmacie

        !----!---------------------------!

        !CODE! LIBELLE DE LA SPECIALITE !

        !----!---------------------------!

        ! 72 ! Pharmacie hospitalière. !

        !----!---------------------------!

        Discipline Psychiatrie

        !----!---------------------------!

        !CODE! LIBELLE DE LA SPECIALITE !

        !----!---------------------------!

        ! 74 ! Psychiatrie polyvalente. !

        !----!---------------------------!

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 12/05/1995 au 27/05/2000Version en vigueur du 12 mai 1995 au 27 mai 2000

        Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

        I. - Règles générales

        Les membres du jury suppléants sont en nombre trois fois supérieur aux membres du jury titulaires et sont tirés au sort après ceux-ci.

        Les jurys des spécialités polyvalentes sont tirées au sort en premier.

        Les jurys des spécialités différenciées dont l'urne de tirage au sort est au moins égale au seuil minimal fixé au III de la présente annexe sont tirés au sort en second.

        Les jurys des spécialités différenciées dont l'urne de tirage au sort est inférieure au seuil minimal fixé au III sont tirés en dernier lieu dans l'ordre de leur numérotation.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 12/05/1995 au 27/05/2000Version en vigueur du 12 mai 1995 au 27 mai 2000

        Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

        II. - Constitution des jurys des spécialités polyvalentes

        Pour chaque spécialité polyvalente sont constituées deux urnes de tirage au sort composées d'un nombre de personnels enseignants et de praticiens six fois supérieur au nombre des membres du jury titulaires.

        Les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens d'une spécialité dont le nombre est inférieur au seuil minimal fixé au III de la présente annexe pour la constitution de l'urne de tirage de leur spécialité ne peuvent faire partie de l'urne de la spécialité polyvalente.

        Pour chacune des spécialités polyvalentes la constitution des urnes de tirages au sort obéit aux règles spécifiques suivantes.

        A. - 1. Médecine polyvalente

        a) L'urne des praticiens hospitaliers est constituée :

        De deux tiers de praticiens hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité ;

        D'un tiers de praticiens hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers des autres spécialités de la discipline de médecine ;

        b) L'urne des personnels enseignants et hospitaliers est constituée :

        De deux tiers de personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité ;

        D'un tiers de personnels enseignants et hospitaliers des autres spécialités tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers.

        A. - 2. Médecine polyvalente gériatrique

        a) L'urne des praticiens hospitaliers est constituée :

        De deux tiers de praticiens hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service de gériatrie ;

        D'un tiers de praticiens hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité ;

        b) L'urne des personnels enseignants et hospitaliers est constituée :

        De deux tiers de personnels enseignants et hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service de gériatrie ;

        D'un tiers de personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité.

        Dans l'éventualité où le quota de praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service de gériatrie ou le quota de personnels enseignants et hospitaliers exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service de gériatrie ne serait pas atteint, le nombre serait complété respectivement par des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne.

        A. - 3. Médecine polyvalente d'urgence

        a) L'urne des praticiens hospitaliers est constituée :

        Des praticiens hospitaliers, médecins et chirurgiens, exerçant leurs fonctions dans un service d'accueil des urgences, un service d'aide médicale d'urgence ou une antenne d'accueil et d'orientation des urgences ;

        De praticiens hospitaliers en anesthésie-réanimation tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité ;

        De praticiens hospitaliers en réanimation médicale tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité ;

        b) L'urne des personnels enseignants et hospitaliers est constituée :

        De personnels enseignants et hospitaliers, médecins et chirurgiens, exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service d'accueil des urgences, un service d'aide médicale d'urgence ou une antenne d'accueil et d'orientation des urgences ;

        De personnels enseignants et hospitaliers en anesthésie-réanimation tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité ;

        De personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne ou thérapeutique tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de ces spécialités ;

        De personnels enseignants et hospitaliers en réanimation médicale tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité.

        B. - Chirurgie polyvalente

        a) L'urne des praticiens hospitaliers est composée :

        D'un tiers de praticiens hospitaliers en chirurgie polyvalente tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité ;

        D'un tiers de praticiens en chirurgie générale et digestive tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité ;

        D'un tiers de praticiens en chirurgie orthopédique et traumatologique tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité ;

        b)L'urne des personnels enseignants et universitaires est constituée :

        D'une moitié de personnels enseignants et hospitaliers en chirurgie générale et digestive tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité ;

        D'une moitié de personnels enseignants et hospitaliers tirés au sort dans une urne constituée par l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers des spécialités suivantes :

        - Chirurgie infantile ;

        - Chirurgie orthopédique et traumatologique ;

        - Chirurgie urologique ;

        - Chirurgie vasculaire.

        C. - Biologie polyvalente

        a)L'urne des praticiens hospitaliers en biologie polyvalente est tirée au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité ;

        b)L'urne des personnels enseignants et hospitaliers est tirée au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de la discipline Biologie.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 12/05/1995 au 27/05/2000Version en vigueur du 12 mai 1995 au 27 mai 2000

        Abrogé par Arrêté 2000-05-22 art. 22 JORF 27 mai 2000

        III. - Constitution des jurys des spécialités différenciées

        Pour chaque spécialité différenciée énumérée à l'annexe I ouverte au concours sont constituées deux urnes de tirage au sort des membres du jury.

        Les praticiens hospitaliers remplissant les conditions requises pour participer au jury de la spécialité considérée constituent la première urne.

        Pour l'ensemble des disciplines du concours, à l'exception de la pharmacie, les personnels enseignants et hospitaliers membres du collège électoral du Conseil national des universités constituent la deuxième urne en fonction des spécialités correspondant aux sous-sections définies par l'arrêté du 19 février 1987.

        Pour la pharmacie, les enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien constituent la deuxième urne.

        Si nécessaire, les personnels enseignants et hospitaliers membres du collège électoral du Conseil national des universités sont, en fonction de l'option d'exercice biologique ou clinique, versés dans les urnes appartenant à la discipline Biologie ou Médecine.

        Toutefois, l'urne des personnels enseignants et hospitaliers est commune pour les spécialités Biophysique et Médecine nucléaire, sans distinction d'exercice, biologique ou clinique.

        L'urne des personnels enseignants et hospitaliers est commune pour les spécialités Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie.

        Les personnels enseignants et hospitaliers constituant l'urne de la spécialité Explorations fonctionnelles sont ceux de la discipline Physiologie.

        Les jurys de la spécialité Hygiène hospitalière sont constitués :

        par tiers par tirage au sort dans l'urne Epidémiologie, économie de la santé, prévention ; par tiers par tirage au sort dans l'urne Maladies infectieuses, maladies tropicales ; par tiers par tirage au sort dans les urnes Bactériologie, Virologie, Hygiène.

        Le tirage au sort du jury de chirurgie maxillo-faciale est effectué avant celui de stomatologie. Le tirage au sort du jury de biophysique est effectué avant celui du jury de médecine nucléaire.

        Le nombre de personnels enseignants et hospitaliers et de praticiens requis pour chaque urne de tirage au sort des membres du jury des spécialités différenciées est égal au minimum à quatre fois le nombre des membres du jury titulaires. Dans le cas où le nombre des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens relevant de la spécialité concernée s'avère insuffisant, l'urne de tirage est complétée en tant que de besoin :

        Pour les spécialités médicales, par tirage au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et des praticiens de la spécialité Médecine interne non tirés au sort préalablement dans un autre jury ;

        Pour les spécialités chirurgicales, par tirage au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens des spécialités différenciées de la discipline Chirurgie non tirés au sort préalablement dans un autre jury, à l'exception de la chirurgie plastique et reconstitutive et de la chirurgie maxillo-faciale dont l'urne de tirage est complétée par tirage au sort parmi les membres de la spécialité Chirurgie orthopédique et traumatologique ;

        Pour les spécialités biologiques, parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens de la discipline Biologie.

        Les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens d'une spécialité dont le nombre est égal ou inférieur au seuil minimal défini plus haut ne peuvent être tirés au sort pour compléter le jury d'une autre spécialité.

        Le premier membre titulaire de chaque urne d'une spécialité différenciée don l'urne doit être complétée est tiré parmi les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens hospitaliers appartenant à la spécialité, sauf si personne de ladite spécialité ne remplit les conditions.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON