Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social

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NOR : SPSH9501499A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment ses articles 3 et 4;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins et de recherche dentaire;
Vu le décret no 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social;
Vu le décret no 95-561 du 6 mai 1995 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social;
Vu l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et l'examen des candidatures à la fonction de praticien associé;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections,
sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La liste des spécialités, regroupées en disciplines, pour les épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée portant diverses dispositions d'ordre social, est fixée en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les candidats qui ne peuvent se présenter plus de trois fois à ces épreuves ne sont autorisés à se présenter chaque année que dans une seule spécialité.


  • Art. 3. - Pour l'application de l'article 3 du décret no 95-568 du 6 mai 1995 susvisé, les candidats inscrits en vue de participer aux épreuves sont considérés comme ayant utilisé un droit à se présenter. Pour se présenter aux épreuves, les candidats doivent être autorisés dans le cadre des dispositions prévues à l'article 6 ci-dessous.


  • Art. 4. - Le calendrier relatif aux dates d'inscription et de déroulement des épreuves est fixé par arrêté publié au Journal officiel et affiché au moins huit jours avant l'ouverture des inscriptions au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
    En métropole, les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Dans les départements d'outre-mer, les inscriptions s'effectuent au siège des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
    Chaque candidat doit s'inscrire dans la direction régionale des affaires sanitaires et sociales en métropole ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer dont dépend l'établissement hospitalier où il exerce ses fonctions à titre principal.


  • Art. 5. - Chaque candidat présente un dossier d'inscription composé comme suit:
    a) Une notice individuelle dûment remplie en trois exemplaires, à partir d'un document fourni par l'administration, comportant des pièces à joindre;
    b) Le diplôme, certificat ou autre titre mentionné soit à l'article L. 356-2 du code de la santé publique pour les médecins, soit à l'article L. 514 du même code pour les pharmaciens ou le diplôme, certificat ou autre titre susceptible d'être reconnu de valeur scientifique équivalente par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;
    c) Un dossier technique établi en trois exemplaires comportant la liste des publications, des travaux, ainsi que tous documents que le praticien souhaite produire à l'appui de sa candidature;
    d) Les attestations de fonctions hospitalières comportant un état des services déterminées par le décret no 95-561 du 6 mai 1995 susvisé.
    Les modèles de notices individuelles d'inscription, la liste des pièces à joindre pour la reconnaissance de la valeur scientifique du diplôme,
    certificat ou titre et les modèles de formulaires relatifs au dossier technique sont à retirer auprès des directions régionales des affaires sanitaires et sociales d'inscription (ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer).
    Lors de l'inscription, tous les documents remis par le candidat sont revêtus d'un cachet comportant indication de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ou de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer, et du numéro d'ordre d'enregistrement. Seuls ces documents sont pris en compte pour l'examen du dossier d'inscription et sont soumis aux membres du jury chargés des épreuves sur l'évaluation des titres et travaux et services rendus.
    Tout dossier incomplet n'est pas pris en considération et retourné au candidat. Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.


  • Art. 6. - Après examen des dossiers la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel. Elle est en outre affichée au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer.


  • Art. 7. - Il est perçu pour chaque candidature des droits d'inscription dont le montant est identique au montant des droits perçus lors de l'inscription au concours national de praticien hospitalier mentionné au premier alinéa de l'article 5 du décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers susvisé.


  • Art. 8. - Les épreuves nationales d'aptitudes prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 susvisé sont les suivantes: Une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60 points; Une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120 points; Une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et l'évaluation des services rendus cotée sur 45 points.


  • Art. 9. - Les épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques sont organisées par le préfet de la région responsable de l'organisation des épreuves et, par délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui se fait assister du médecin inspecteur régional de la santé ou, pour la pharmacie, par le pharmacien inspecteur de la santé.
    Les épreuves de biologie sont organisées à Poitiers.
    Les épreuves de médecine sont organisées à Strasbourg.
    Les épreuves de chirurgie sont organisées à Toulouse.
    Les épreuves d'odontologie sont organisées à Paris.
    Les épreuves de pharmacie sont organisées à Dijon.
    Les épreuves de psychiatrie sont organisées à Orléans.
    L'organisation matérielle des épreuves, la convocation des candidats, les corrections et la saisie des résultats anonymes sont assurés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné.
    L'anonymat est garanti au moyen d'une grille de concordance informatisée.
    A l'issue de la correction des épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques, il est procédé à la levée de l'anonymat à l'aide d'une procédure informatisée. Les notes obtenues à ces épreuves par les candidats ne sont remises au président de chaque jury qu'au moment de la séance plénière de délibération.


  • Art. 10. - Chaque épreuve anonyme fait l'objet d'une double correction. Si le nombre de candidats le nécessite, le jury peut décider de constituer plusieurs groupes de correcteurs pour un même sujet. Dans ce cas, les critères de correction doivent être approuvés par l'ensemble des membres chargés du même sujet, une pondération étant effectuée par le jury à l'issue des opérations de correction.


  • Art. 11. - L'épreuve anonyme de connaissances théoriques comporte plusieurs parties comportant un énoncé (éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques), suivi d'une ou plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée:
    Biologie:
    Physiologie et/ou physiopathologie et explorations biologiques fonctionnelles et/ou méthodes d'études (durée: trois heures; cotée de 0 à 30; affectée d'un coefficient 2).
    Médecine, chirurgie et odontologie:
    Epreuve de pathologie (durée: deux heures; cotée de 0 à 30; affectée d'un coefficient 2).
    Pharmacie hospitalière:
    Etude pharmaceutique d'une classe de médicaments (durée: deux heures; cotée de 0 à 30; affectée d'un coefficient 2).
    Psychiatrie:
    1o Physiopathologie du système nerveux (durée: deux heures; cotée de 0 à 20);
    2o Pathologie psychiatrique (durée: deux heures; cotée de 0 à 20);
    3o Législation et réglementation applicables aux hôpitaux psychiatriques et aux malades mentaux (durée: deux heures; cotée de 0 à 20).


  • Art. 12. - L'épreuve anonyme de connaissances pratiques comporte plusieurs parties, comprenant chacune un énoncé (éventuellement accompagné de tracés,
    de données iconographiques ou audiovisuelles), suivi d'une ou plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée:
    Biologie:
    1o Interprétation et commentaire d'un ou plusieurs examens biologiques ou d'une ou plusieurs explorations fonctionnelles (durée: une heure; cotée de 0 à 30; affectée d'un coefficient 2);
    2o Exposé critique des différentes méthodologies d'une exploration biologique ou fonctionnelle (durée: une heure; cotée de 0 à 30; affectée d'un coefficient 2).
    Médecine, chirurgie et odontologie:
    1o Conduite à tenir devant un cas urgent et/ou conduite pratique face à un ou plusieurs problèmes diagnostiques (durée: une heure; cotée de 0 à 30;
    affectée d'un coefficient 2);
    2o Démarche diagnostique et/ou thérapeutique (durée: une heure; cotée de 0 à 30; affectée d'un coefficient 2).
    Pharmacie:
    1o Etude critique de tout ou partie d'un dossier hospitalier d'une spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché (durée: trois heures; cotée de 0 à 30; affectée d'un coefficient 2).
    2o Etude et commentaires:
    D'une prescription hospitalière concernant une thérapeutique médicamenteuse et son suivi et/ou:
    - d'une mise au point pharmacotechnique et de son contrôle;
    - d'un matériel pharmaceutique biomédical (durée: deux heures; cotée de 0 à 20; affectée d'un coefficient 2).
    3o Cas pratique concernant l'organisation et/ou la gestion appliquée au fonctionnement d'une pharmacie hospitalière (durée: une heure; cotée de 0 à 10; affectée d'un coefficient 2).
    Psychiatrie:
    1o Psychiatrie d'adultes (durée: trois heures; cotée de 0 à 20; affectée d'un coefficient 2);
    2o Psychiatrie infanto-juvénile (durée: deux heures; cotée de 0 à 20;
    affectée d'un coefficient 2);
    3o Une ou plusieurs questions portant sur l'expertise médico-légale, la législation et la réglementation applicables au fonctionnement des hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux malades mentaux (durée: deux heures; cotée de 0 à 20; affectée d'un coefficient 2).


  • Art. 13. - Les notes relatives à l'évaluation des titres et travaux et à l'évaluation des services rendus sont arrêtées pour chaque spécialité par le jury réuni en séance plénière.
    En fonction du nombre de candidats, le jury peut se scinder en groupes de correcteurs pour l'étude des dossiers.


  • Art. 14. - Il est établi un jury national pour chaque spécialité pour lesquelles les épreuves nationales d'aptitude sont organisées selon les composantes fixées à l'article 8 du décret no 95-568 du 6 mai 1995 susvisé. A l'exception de la pharmacie et de la psychiatrie, le jury comprend 4 membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à 30, et 2 membres en plus par tranche supplémentaire de 50 candidats.
    Pour la pharmacie et la psychiatrie, le jury comprend 6 membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à 30, et 3 membres de plus par tranche supplémentaire de 50 candidats.
    Au-delà de 300 candidats, les tranches supplémentaires évoquées au présent article sont prises en considération par centaine.


  • Art. 15. - Dès la clôture des inscriptions, le nombre de candidats ayant déposé un dossier complet est indiqué au bureau des concours des personnels médicaux hospitaliers de la direction des hôpitaux par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales responsables des inscriptions.
    Chaque année, il est procédé à la constitution des jurys par voie de tirage au sort en fonction de ce nombre.
    Le nombre de membres suppléants tirés au sort est égal à trois fois le nombre des membres titulaires.
    Les modalités de tirage au sort des jurys sont définies à l'annexe II du présent arrêté. Après tirage au sort, la liste des jurys fait l'objet d'un arrêté non publié.
    Chaque membre qui cesse de siéger après le début des épreuves ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Ce jury ne peut valablement siéger que s'il comporte au moins la moitié de ses membres respectant la proportion prévue à l'article 8 du décret no 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.
    Lorsqu'un jury ne peut siéger faute d'un quorum suffisant après que les possibilités de recours aux suppléants ont été épuisées, il est procédé à un nouveau tirage au sort dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 16. - Chaque jury élit en son sein un président par vote à bulletin secret.
    Le scrutin à deux tours est utilisé. Au premier tour, la majorité absolue est requise, au second la majorité relative est suffisante.
    En cas d'égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est nommé président. Dans le cas où plusieurs membres ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort pour les départager.
    Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent, jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection dans les conditions précisées au présent article.


  • Art. 17. - Le jury procède à la répartition des tâches de double correction des épreuves écrites.
    Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions de correcteur, se constituer en groupes respectant les règles de répartition fixées à l'article 8 du décret no 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.
    Toutefois, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, pour la pharmacie et la psychiatrie, les règles de répartition des groupes chargés d'assurer la double correction des épreuves écrites sont définies par le jury.


  • Art. 18. - Le jury désigne en son sein ceux de ses membres qui seront rapporteurs pour l'épreuve d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus. Lorsque le nombre des membres est égal ou inférieur à 6, tous les membres du jury doivent assurer les fonctions de rapporteur des épreuves d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus.
    Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions de rapporteur, se constituer en groupe respectant les règles de répartition fixées à l'article 8 du décret no 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.


  • Art. 19. - Lors de la délibération du jury, le président peut en cas de litige, proposer un vote à bulletin secret.
    Si un résultat majoritaire n'est pas enregistré au premier tour, le président met deux bulletins dans l'urne lors du second tour.


  • Art. 20. - Après délibération en séance plénière, le jury établit par discipline ou spécialité la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves nationales d'aptitude. Les candidats ne peuvent être classés que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves.
    Le président assure la police générale du concours et remet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales les procès-verbaux de séance(s) comportant l'indication des votes lorsqu'ils ont été réalisés en application de l'alinéa précédent. Copie de ces procès-verbaux est transmise au bureau des concours médicaux hospitaliers de la direction des hôpitaux.


  • Art. 21. - Après centralisation des résultats, le ministre chargé de la santé arrête les listes d'aptitude par discipline ou spécialité. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.


  • Art. 22. - Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I

    Discipline Biologie



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 12/05/95 Page 7985 a 7989
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    Discipline Chirurgie



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    Discipline Médecine



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    Discipline Radiologie et imagerie médicale



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    Discipline Odontologie



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    Discipline Pharmacie



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    Discipline Psychiatrie



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 12/05/95 Page 7985 a 7989
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    A N N E X E I I

    MODALITES DE TIRAGE AU SORT DES MEMBRES DU JURY


    I. - Règles générales


    Les membres du jury suppléants sont en nombre trois fois supérieur aux membres du jury titulaires et sont tirés au sort après ceux-ci.
    Les jurys des spécialités polyvalentes sont tirées au sort en premier.
    Les jurys des spécialités différenciées dont l'urne de tirage au sort est au moins égale au seuil minimal fixé au III de la présente annexe sont tirés au sort en second.
    Les jurys des spécialités différenciées dont l'urne de tirage au sort est inférieure au seuil minimal fixé au III sont tirés en dernier lieu dans l'ordre de leur numérotation.


    II. - Constitution des jurys des spécialités polyvalentes


    Pour chaque spécialité polyvalente sont constituées deux urnes de tirage au sort composées d'un nombre de personnels enseignants et de praticiens six fois supérieur au nombre des membres du jury titulaires.
    Les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens d'une spécialité dont le nombre est inférieur au seuil minimal fixé au III de la présente annexe pour la constitution de l'urne de tirage de leur spécialité ne peuvent faire partie de l'urne de la spécialité polyvalente.
    Pour chacune des spécialités polyvalentes la constitution des urnes de tirages au sort obéit aux règles spécifiques suivantes.


    A. - 1. Médecine polyvalente


    a) L'urne des praticiens hospitaliers est constituée:
    De deux tiers de praticiens hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité;
    D'un tiers de praticiens hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers des autres spécialités de la discipline de médecine; b) L'urne des personnels enseignants et hospitaliers est constituée:
    De deux tiers de personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité;
    D'un tiers de personnels enseignants et hospitaliers des autres spécialités tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers.


    A. - 2. Médecine polyvalente gériatrique


    a) L'urne des praticiens hospitaliers est constituée:
    De deux tiers de praticiens hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service de gériatrie;
    D'un tiers de praticiens hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité;
    b) L'urne des personnels enseignants et hospitaliers est constituée:
    De deux tiers de personnels enseignants et hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service de gériatrie;
    D'un tiers de personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité.
    Dans l'éventualité où le quota de praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service de gériatrie ou le quota de personnels enseignants et hospitaliers exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service de gériatrie ne serait pas atteint, le nombre serait complété respectivement par des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne.


    A. - 3. Médecine polyvalente d'urgence


    a) L'urne des praticiens hospitaliers est constituée:
    Des praticiens hospitaliers, médecins et chirurgiens, exerçant leurs fonctions dans un service d'accueil des urgences, un service d'aide médicale d'urgence ou une antenne d'accueil et d'orientation des urgences;
    De praticiens hospitaliers en anesthésie-réanimation tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité;
    De praticiens hospitaliers en réanimation médicale tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité;
    b) L'urne des personnels enseignants et hospitaliers est constituée:
    De personnels enseignants et hospitaliers, médecins et chirurgiens, exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service d'accueil des urgences, un service d'aide médicale d'urgence ou une antenne d'accueil et d'orientation des urgences;
    De personnels enseignants et hospitaliers en anesthésie-réanimation tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité;
    De personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne ou thérapeutique tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de ces spécialités;
    De personnels enseignants et hospitaliers en réanimation médicale tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité.


    B. - Chirurgie polyvalente


    a) L'urne des praticiens hospitaliers est composée:
    D'un tiers de praticiens hospitaliers en chirurgie polyvalente tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité;
    D'un tiers de praticiens en chirurgie générale et digestive tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité;
    D'un tiers de praticiens en chirurgie orthopédique et traumatologique tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité;
    b)L'urne des personnels enseignants et universitaires est constituée:
    D'une moitié de personnels enseignants et hospitaliers en chirurgie générale et digestive tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité;
    D'une moitié de personnels enseignants et hospitaliers tirés au sort dans une urne constituée par l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers des spécialités suivantes:
    - Chirurgie infantile;
    - Chirurgie orthopédique et traumatologique;
    - Chirurgie urologique;
    - Chirurgie vasculaire.


    C. - Biologie polyvalente


    a)L'urne des praticiens hospitaliers en biologie polyvalente est tirée au sort parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité;
    b)L'urne des personnels enseignants et hospitaliers est tirée au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de la discipline Biologie.


    III. - Constitution des jurys des spécialités différenciées


    Pour chaque spécialité différenciée énumérée à l'annexe I ouverte au concours sont constituées deux urnes de tirage au sort des membres du jury.
    Les praticiens hospitaliers remplissant les conditions requises pour participer au jury de la spécialité considérée constituent la première urne. Pour l'ensemble des disciplines du concours, à l'exception de la pharmacie, les personnels enseignants et hospitaliers membres du collège électoral du Conseil national des universités constituent la deuxième urne en fonction des spécialités correspondant aux sous-sections définies par l'arrêté du 19 février 1987.
    Pour la pharmacie, les enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien constituent la deuxième urne.
    Si nécessaire, les personnels enseignants et hospitaliers membres du collège électoral du Conseil national des universités sont, en fonction de l'option d'exercice biologique ou clinique, versés dans les urnes appartenant à la discipline Biologie ou Médecine.
    Toutefois, l'urne des personnels enseignants et hospitaliers est commune pour les spécialités Biophysique et Médecine nucléaire, sans distinction d'exercice, biologique ou clinique.
    L'urne des personnels enseignants et hospitaliers est commune pour les spécialités Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie.
    Les personnels enseignants et hospitaliers constituant l'urne de la spécialité Explorations fonctionnelles sont ceux de la discipline Physiologie.
    Les jurys de la spécialité Hygiène hospitalière sont constitués: par tiers par tirage au sort dans l'urne Epidémiologie, économie de la santé,
    prévention; par tiers par tirage au sort dans l'urne Maladies infectieuses,
    maladies tropicales; par tiers par tirage au sort dans les urnes Bactériologie, Virologie, Hygiène.
    Le tirage au sort du jury de chirurgie maxillo-faciale est effectué avant celui de stomatologie. Le tirage au sort du jury de biophysique est effectué avant celui du jury de médecine nucléaire.
    Le nombre de personnels enseignants et hospitaliers et de praticiens requis pour chaque urne de tirage au sort des membres du jury des spécialités différenciées est égal au minimum à quatre fois le nombre des membres du jury titulaires. Dans le cas où le nombre des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens relevant de la spécialité concernée s'avère insuffisant, l'urne de tirage est complétée en tant que de besoin:
    Pour les spécialités médicales, par tirage au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et des praticiens de la spécialité Médecine interne non tirés au sort préalablement dans un autre jury;
    Pour les spécialités chirurgicales, par tirage au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens des spécialités différenciées de la discipline Chirurgie non tirés au sort préalablement dans un autre jury, à l'exception de la chirurgie plastique et reconstitutive et de la chirurgie maxillo-faciale dont l'urne de tirage est complétée par tirage au sort parmi les membres de la spécialité Chirurgie orthopédique et traumatologique;
    Pour les spécialités biologiques, parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens de la discipline Biologie.
    Les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens d'une spécialité dont le nombre est égal ou inférieur au seuil minimal défini plus haut ne peuvent être tirés au sort pour compléter le jury d'une autre spécialité.
    Le premier membre titulaire de chaque urne d'une spécialité différenciée don l'urne doit être complétée est tiré parmi les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens hospitaliers appartenant à la spécialité, sauf si personne de ladite spécialité ne remplit les conditions.
Fait à Paris, le 10 mai 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

FRANCOIS FILLON