Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à la surveillance et au contrôle des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes ornementales et de plants de légumes

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : AGRP9502316A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la directive 93/62/CEE de la Commission du 5 juillet 1993 instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ;

Vu la directive 93/63/CEE de la Commission du 5 juillet 1993 instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 91/682/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales ;

Vu la directive 93/64/CEE de la Commission du 5 juillet 1993 instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/34/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes destinées à la production de fruits ;

Vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, ensemble le titre X du livre II du code rural relatif à la production des végétaux et le décret n° 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu le décret n° 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2016 - art. 8

    Le présent arrêté détermine les modalités de surveillance et de contrôle des fournisseurs de jeunes plants de légumes et de leurs matériels de multiplication visés à l'annexe I du décret du 23 juin 1994 susvisé, et des matériels visés par le décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales.

    Les organismes officiels désignés pour assurer le contrôle de l'application du décret susvisé, conformément à son article 4, sont tenus de contrôler et de surveiller régulièrement, en les contrôlant au moins une fois par an à un moment approprié, les fournisseurs visés à l'article 6 dudit décret, excepté ceux dont l'activité se limite à mettre sur le marché les matériels de multiplication ou les plantes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/11/1995Version en vigueur depuis le 21 novembre 1995

    L'organisme officiel de contrôle précité, tout en tenant compte de l'étendue particulière des activités du fournisseur, doit s'assurer que celui-ci a mis en place réellement lui-même ou a fait mettre en place dans son établissement les mécanismes d'autocontrôle et de suivi du processus de production prescrits à l'article 7 du décret du 23 juin 1994 susvisé, qui comportent :

    A. - Une procédure de contrôle de la qualité de sa propre production conforme aux dispositions du ou, le cas échéant, des règlements techniques homologués par un arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et prévoyant le recours, dans des cas déterminés, à un laboratoire d'analyses agréé ;

    B. - L'engagement de laisser à tout moment accès, dans les locaux de l'établissement, aux agents chargés par l'organisme officiel responsable des contrôles et de la surveillance ainsi qu'aux experts éventuellement envoyés par la Commission européenne pour surveiller ces contrôles ou pour effectuer des contrôles supplémentaires ;

    C. - L'engagement d'informer immédiatement l'organisme officiel responsable en cas de présence de l'un quelconque des organismes nuisibles visés par la directive 77/93/CEE et par les textes français pris pour son application, ou en cas d'apparition atypique des autres organismes nuisibles ou de leurs symptômes figurant dans les arrêtés relatifs aux conditions de qualité exigées pour chacune des normes ou catégories visées à l'article 2 et 3 du décret du 23 juin 1994, dès lors qu'il en a connaissance ; l'engagement de prendre immédiatement les mesures prescrites par ce dernier et celui de tenir un registre ou de garder des traces par tout autre moyen durable de tous les incidents de ce type et de toutes les mesures prises à cette occasion.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/11/1995Version en vigueur depuis le 21 novembre 1995

    L'organisme officiel de contrôle veille à ce que le fournisseur se soit doté d'un système d'autocontrôle du processus de production et d'un système d'enregistrement qui tienne compte :

    - de la qualité du matériel de multiplication ou des plantes utilisés pour le démarrage de la production ;

    - des opérations de semis, de repiquage, de bouturage et de plantation du matériel de multiplication ou des plantes ;

    - des mesures devant être prises pour le respect de la directive 77/93/CEE concernant la non-introduction des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux à l'intérieur des Etats ou des zones protégées ;

    - des plans et des méthodes de culture ;

    - de l'entretien général des végétaux cultivés ;

    - des opérations de multiplication ;

    - des opérations de récolte ;

    - de l'hygiène ;

    - des traitements ;

    - de l'emballage ;

    - du stockage ;

    - du transport ;

    - des tâches administratives.

    Il veille également à ce que soient enregistrées et disponibles pendant un an au moins toutes les informations relatives à :

    - l'achat des plantes ou des matériels de multiplication ;

    - la production ;

    - l'expédition des plantes ou des matériels de multiplication ;

    - les traitements chimiques appliqués.

    Il veille à ce que le fournisseur coopère avec lui et :

    - se tienne personnellement à la disposition de l'organisme officiel de contrôle ou désigne à celui-ci une autre personne possédant une expérience technique suffisante de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes ;

    - procède aux examens visuels indispensables, aux moments appropriés et dans les conditions agréées par l'organisme officiel de contrôle ;

    - garantisse l'accès, à tout moment dans les locaux de son établissement, aux agents habilités à agir pour l'organisme officiel de contrôle, ansi que l'accès aux documents ou enregistrements imposés au fournisseur.

    Il vérifie que le système d'autocontrôle mis en place :

    - soit fiable ;

    - soit effectivement appliqué pour chacun des points critiques visés dans le premier alinéa du présent article ;

    - soit convenable, y compris dans son volet administratif, compte tenu des modalités de production et de commercialisation spécifiques à l'entreprise ;

    - soit mis en oeuvre par un personnel apte à effectuer ces contrôles.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/11/1995Version en vigueur depuis le 21 novembre 1995

    L'organisme officiel de contrôle veille à ce que le prélèvement des échantillons à des fins d'analyse dans les laboratoires agréés remplisse toutes les conditions suivantes :

    - que les personnes chargées du prélèvement des échantillons aient la compétence requise ;

    - que le mode de prélèvement soit techniquement correct et s'appuie sur une formule statistique fiable, compte tenu de la nature de l'analyse à effectuer ;

    - que les échantillons soient prélevés aux différents stades de la production et en respectant la fréquence prévue et agréée par l'organisme officiel de contrôle au moment de l'agrément ;

    - que l'analyse des échantillons soit confiée à un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la pêche conformément à l'article 9 du décret du 23 juin 1994.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/11/1995Version en vigueur depuis le 21 novembre 1995

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges :

L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG.