Arrêté du 1er septembre 1995 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1993 portant modification des annexes I et II de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le 4 de l'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

    < < 4. Elevage de chevaux de selle


    L'agrément est accordé aux étalons de pur sang, trotteur français, arabe,
    anglo-arabe et selle français dans les conditions suivantes:
    < < 4.1. Soit sur performances:
    < < - avoir obtenu un indice BLUP supérieur ou égal à 18 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 en compétitions équestres pour les étalons selle français, ou supérieur ou égal à 15 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 en compétitions équestres pour les étalons pur sang, trotteur français, arabe ou anglo-arabe;
    < < - ou avoir obtenu pour une année déterminée un indice génétique sur performances propres en compétitions équestres, supérieur ou égal à 130 à cinq ans, ou supérieur ou égal à 135 à six ans et plus;
    < < - ou avoir été classés dans les quatre premiers d'une course plate de groupe I, II ou III;
    < < - ou avoir été classés dans les quatre premiers d'une course à obstacles figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation, sur proposition de la société mère des courses à obstacles;
    < < - ou avoir gagné une course réservée aux anglo-arabes ou aux chevaux autres que de pur sang figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation.


    < < 4.2. Soit sur avis favorable de la commission d'agrément:
    < < Pour pouvoir se présenter devant la commission les chevaux devront,
    < < 4.2.1.
    < < - pour la monte à quatre ans, être titulaires d'un BLUP égal ou supérieur à 20 pour les étalons selle français, à 15 pour les étalons anglo-arabes,
    avec un coefficient de détermination égal ou supérieur à 0,30;
    < < - pour la monte à cinq ans et plus:
    < < - soit avoir été classés à quatre ans: Elite, Excellent ou Très bon aux championnats de Fontainebleau ou de Pompadour, ou avoir été qualifiés à cinq ou six ans pour le concours central de Fontainebleau ou celui de Pompadour;
    < < - soit avoir été classés dans les quatre premiers d'une course réservée aux anglo-arabes ou aux chevaux autres que de pur sang figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation.
    < < 4.2.2. Soit pour les chevaux arabes devant produire en anglo-arabe et selle français:
    < < - être titulaires d'un indice sur performances propres supérieur ou égal à 110 en CSO, CCE ou CD.
    < < - ou avoir été qualifiés pour l'une des finales du cycle libre ou du cycle classique;
    < < - ou avoir obtenu 2 classements en épreuves d'endurance de niveau minimum Prénational 1 (110 km);
    < < - ou avoir été dans le premier tiers des classés à la finale des jeunes chevaux d'endurance à cinq ou six ans;
    < < - ou avoir été classés deux fois dans les quatre premiers d'une course réservée aux arabes figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation;
    < < La présentation à cette commission est une présentation en main et montée aux trois allures.
    < < Peuvent être dispensés de la présentation montée sur demande justifiée du propriétaire:
    < < - les étalons ayant déjà fait la monte et n'ayant pas été montés depuis au moins un an;
    < < - les étalons souffrant d'une affection accidentelle rendant cette présentation impossible.
    < < Les demandes d'agrément pour les chevaux qui ne répondraient pas à ces conditions pourront être examinées en commission de stud-book. > >

  • Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

F. CLOS