Article 1
Version en vigueur depuis le 13/02/1991Version en vigueur depuis le 13 février 1991
La mise en oeuvre dans les établissements pénitentiaires d'un système de gestion automatisée des greffes pénitentiaires, des comptes nominatifs des détenus, de la détention et des visites est autorisée dans les conditions définies par le présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 13/02/1991Version en vigueur depuis le 13 février 1991
Les catégories d'informations saisies sont relatives :
a) A l'identité du détenu : nom, nom marital, prénoms, alias, surnom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, titres d'identité, adresse et à son signalement ;
b) A la filiation du détenu : noms et prénoms du père et de la mère ;
c) A la catégorie pénale du détenu : prévenu ou condamné ;
d) Au type de procédure : criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle ;
e) A l'identification du détenu : numéro d'écrou initial ou actuel ;
f) A la situation du détenu : situation de famille, nombre d'enfants, personnes à prévenir, niveau d'études, langue parlée, profession exercée, situation au regard de l'emploi au moment de l'écrou, qualification professionnelle, numéro de sécurité sociale, situation militaire, statut pénitentiaire, situations particulières : mineur, étranger interdit de séjour, extradé, interdit du territoire, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, faisant l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence ;
g) A la décision ayant ordonné l'incarcération : désignation de la juridiction, nature de la décision et contenu de la décision, infraction commise, numéro d'affaire pénale et numéro d'affaire pénitentiaire ;
h) Aux événements modifiant l'exécution de la peine et à leurs dates : mesures d'individualisation de la peine, voies de recours, dates de libération prévue et définitive, amnistie, grâce, réduction du maximum légal, extraction, transfert, tranlation judiciaire, évasion, décès ;
i) Aux personnes prenant en charge le détenu lors de ses sorties provisoires ou lorsqu'il fait l'objet d'une mesure de libération conditionnelle et aux autorités administratives informées de ces sorties ou mesures ;
j) Au nom et adresse de la personne chez qui le prévenu mis en liberté fait élection de domicile ;
k) Aux comptes nominatifs des détenus : montant du dépôt, répartition, gestion de la cantine, gestion comptable du travail, gestion des livrets d'épargne, des permissions et des condamnations pécuniaires, numéro national d'identification ;
l) A la gestion de la détention : désignation des locaux de l'établissement, des activités proposées et des horaires, description des mouvements des détenus, désignation des personnes qui décident de l'affectation des détenus, mentions particulières relatives à certains détenus : ne pas mettre seul en cellule, ne pas mettre dans la même cellule que certains détenus, mettre seul en cellule, risque d'évasion ;
m) A la gestion des visites : désignation des personnes sollicitant un droit de visite et des personnes l'ayant obtenu, désignation de l'autorité qui accorde le droit de visite, jours et heures auxquels se sont effectuées les visites, désignation des locaux de visite et des personnes chargées de la surveillance de ces locaux.
Article 3
Version en vigueur depuis le 13/02/1991Version en vigueur depuis le 13 février 1991
Les informations saisies sont conservées sur support magnétique jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année suivant la date de levée d'écrou.
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les personnels habilités de l'administration centrale et des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire sont destinataires de l'ensemble des informations énumérées à l'article 2.
Les autorités judiciaires sont destinataires des informations relatives à l'identité, à la situation du détenu, à la décision ayant ordonné l'incarcération et aux événements modifiant l'exécution de la peine.
Les services départementaux et régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse sont destinataires des informations relatives à l'identité, à l'avis d'incarcération et à la durée de détention des détenus mineurs.
L'autorité militaire est destinataire des informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le lieu d'incarcération et la date de libération de tout militaire, de tout détenu civil soumis à obligation militaire et de tout détenu français âgé de dix-sept ans à vingt ans.
Le préfet du département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire où est détenue une personne faisant l'objet d'une interdiction de séjour ou une personne de nationalité étrangère est destinataire des informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le nombre de titres d'identité, le type de procédure, la situation de famille, l'adresse en France et à l'étranger et la date de libération de cette personne.
L'information selon laquelle un individu est à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire pour effectuer une permission de sortir est transmise à l'autorité de police ou de gendarmerie du lieu de détention et du lieu où doit se dérouler la permission de sortir, au préfet du département dans lequel elle se déroule et aux autorités judiciaires concernées.
Lorsqu'un détenu est placé dans un hôpital psychiatrique, la direction de l'hôpital est destinataire des informations suivantes :
nom, prénom, catégorie pénale, risque d'évasion et désignation du juge d'instruction lorsque le détenu est prévenu.
La caisse d'allocations familiales compétente est destinataire du certificat de présence du détenu contenant les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, lieu de détention et dates de présence à l'établissement.
L'ensemble des informations délivrées au titre du présent article sont tranmises à leurs destinataires sur support papier.
Article 5
Version en vigueur depuis le 13/02/1991Version en vigueur depuis le 13 février 1991
Le droit d'accès direct prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire.
Seules les mentions particulières relatives à la gestion de la détention de certains détenus, définies à l'article 2 ci-dessus, sont soumises à l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 6
Version en vigueur depuis le 13/02/1991Version en vigueur depuis le 13 février 1991
Toute mise en place des applications mentionnées à l'article 1er ci-dessus dans un établissement pénitentiaire fera l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cette déclaration précisera les mesures de sécurité et de confidentialité mises en oeuvre ainsi que le dispositif technique retenu.
Article 7
Version en vigueur depuis le 13/02/1991Version en vigueur depuis le 13 février 1991
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 4 février 1991 portant création d'un système de gestion automatisée de la prise en charge des détenus dans les établissements pénitentiaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992
NOR : JUSE9140009A
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er à 20 et 34 à 40, ensemble le décret n° 78-774 pris pour son application, notamment son article 19 ; Vu le décret n° 86-835 du 10 juillet 1986 relatif aux modalités d'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés concernant le ministère de la justice ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juillet 1990 portant le numéro 90-91,
HENRI NALLET