Arrêté du 30 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

abrogée depuis le 05/10/2013abrogée depuis le 05 octobre 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 octobre 2013

NOR : EQUA9100294A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/03/1991 au 05/10/2013Version en vigueur du 15 mars 1991 au 05 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 8

    L'examen professionnel prévu à l'article 5 (2°) du titre II du décret du 8 novembre 1971 susvisé pour le recrutement des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est organisé selon les modalités ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/10/2011 au 05/10/2013Version en vigueur du 02 octobre 2011 au 05 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 8
    Modifié par Arrêté du 23 septembre 2011 - art. 1

    L'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

    Epreuves écrites

    Epreuve de culture générale :

    Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport portant sur un sujet d'ordre aéronautique à partir de documents fournis aux candidats (Durée : quatre heures ; coefficient 1).

    Epreuve technique :

    Cette épreuve comporte une série de questions portant, au choix du candidat, sur l'une des trois matières suivantes (durée : une heure ; coefficient 1) :

    Techniques aéronautiques et exploitation du transport aérien ;

    Equipements et systèmes de la navigation aérienne ;

    Gestion du trafic aérien.

    Epreuve orale

    Cette épreuve consiste en la soutenance d'un mémoire devant le jury, suivi d'un entretien qui permet d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat et ses facultés d'adaptation aux fonctions confiées aux membres du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (coefficient 8).

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/03/1991 au 05/10/2013Version en vigueur du 15 mars 1991 au 05 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 8

    Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date des épreuves de l'examen professionnel, la date limite du dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir par cette voie.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/03/1991 au 05/10/2013Version en vigueur du 15 mars 1991 au 05 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 8

    Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen professionnel. Les épreuves ont lieu deux mois au moins à compter de la date de l'arrêté fixant la liste des candidats autorisés à concourir.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/03/1991 au 05/10/2013Version en vigueur du 15 mars 1991 au 05 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 8

    La composition du jury est fixée à chaque opération de recrutement par arrêté du ministre chargé des transports.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/03/1991 au 05/10/2013Version en vigueur du 15 mars 1991 au 05 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 8

    Les candidats adressent à la direction des ressources humaines et des affaires financières, par la voie hiérarchique, leur demande de participation aux épreuves de l'examen professionnel.

    Les candidats adressent directement à cette direction un sujet de mémoire accompagné d'une note de présentation sur un thème choisi par eux, en rapport avec les activités de la direction générale de l'aviation civile.

  • Article 7

    Version en vigueur du 15/03/1991 au 05/10/2013Version en vigueur du 15 mars 1991 au 05 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 8

    Dans le délai de quinze jours à compter de la date de publication de la liste d'admission des candidats à concourir, le jury notifie son accord ou son rejet sur le sujet de mémoire déposé par chaque candidat, qu'il accompagne le cas échéant d'observations complémentaires.

    Le jury peut rejeter un sujet qui ne présenterait pas un intérêt suffisant. Le candidat dispose à compter de la notification du rejet de son sujet d'un délai d'un mois pour en soumettre un second à l'approbation du jury.

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/03/1991 au 05/10/2013Version en vigueur du 15 mars 1991 au 05 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 8

    Il est attribué à chaque épreuve une note comprise entre 0 et 20.

    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve de culture générale et à 7 sur 20 à l'épreuve technique est éliminatoire.

    Ne peuvent être déclarés admissibles que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves écrites. Le jury arrête la liste des candidats admissibles.

  • Article 9

    Version en vigueur du 15/03/1991 au 05/10/2013Version en vigueur du 15 mars 1991 au 05 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 8

    A compter de la date de notification des résultats des épreuves écrites, le candidat dispose de cinq mois pour la rédaction du mémoire et sa transmission au président du jury.

    La soutenance du mémoire doit avoir lieu un mois au plus à compter de la date limite de sa transmission prévue à l'alinéa précédent.

    A l'issue de l'épreuve orale, le jury arrête la liste de classement des candidats admis par ordre de mérite.

    Il peut établir une liste complémentaire.

  • Article 10

    Version en vigueur du 15/03/1991 au 05/10/2013Version en vigueur du 15 mars 1991 au 05 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 8

    Le ministre chargé des transports arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste d'admission dans le corps d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

  • Article 11

    Version en vigueur du 15/03/1991 au 05/10/2013Version en vigueur du 15 mars 1991 au 05 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 8

    Les dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1984 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont abrogées.

  • Article 12

    Version en vigueur du 15/03/1991 au 05/10/2013Version en vigueur du 15 mars 1991 au 05 octobre 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 8

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des personnels

et des affaires juridiques,

J.-F. GRASSINEAU