Arrêté du 30 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

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NOR : EQUA9100294A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 5 (2o) du titre II du décret du 8 novembre 1971 susvisé pour le recrutement des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est organisé selon les modalités ci-après.


  • Art. 2. - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.



  • Epreuves écrites


    Epreuve de culture générale:
    Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport portant sur un sujet d'ordre aéronautique à partir de documents fournis aux candidats (Durée: quatre heures; coefficient 1).
    Epreuve technique:


    Cette épreuve comporte une série de questions portant, au choix du candidat, sur l'une des trois matières suivantes (durée une heure; coefficient 1) Transport aérien et navigabilité des aéronefs;
    Equipements et systèmes de la navigation aérienne;
    Gestion du trafic aérien.



  • Epreuve orale


    Cette épreuve consiste en la soutenance d'un mémoire devant le jury, suivi d'un entretien qui permet d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat et ses facultés d'adaptation aux fonctions confiées aux membres du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (coefficient 8).


  • Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date des épreuves de l'examen professionnel, la date limite du dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir par cette voie.


  • Art. 4. - Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen professionnel. Les épreuves ont lieu deux mois au moins à compter de la date de l'arrêté fixant la liste des candidats autorisés à concourir.


  • Art. 5. - La composition du jury est fixée à chaque opération de recrutement par arrêté du ministre chargé des transports.


  • Art. 6. - Les candidats adressent à la direction des ressources humaines et des affaires financières, par la voie hiérarchique, leur demande de participation aux épreuves de l'examen professionnel.