Arrêté du 1 mars 1991 relatif au recrutement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1996

NOR : INTE9100140A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret n° 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991,

    • Article 9

      Version en vigueur du 29/07/1992 au 15/07/1994Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 15 juillet 1994

      Modifié par Arrêté 1992-07-20 art. 5 JORF 29 juillet 1992) A(Arrêté 1992-06-20 art. 6 jorf 20 juillet 1993

      A l'issue des épreuves d'admission, des points de majoration sont attribués aux candidats dans les conditions suivantes :

      " 1. Dix points de majoration aux titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;

      " 2. Cinq points de majoration par année de services effectifs accomplis en qualité de sapeurs-pompiers volontaires ou au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile ;

      " 3. Cinq points de majoration s'ils ont effectué leur service national au sein de l'une des unités militaires visées à l'alinéa précédent ou dans le cadre du service actif de défense ou du service de sécurité civile.

      " Une même année ne peut donner lieu à majoration à plusieurs titres.

      " Le total des majorations ainsi accordées ne peut dépasser vingt points. "

    • Article 13

      Version en vigueur du 13/03/1991 au 13/07/1994Version en vigueur du 13 mars 1991 au 13 juillet 1994

      Abrogé par Arrêté 1992-07-20 art. 4 jorf 29 juillet 1992

      Les dispositions des articles 1er à 12 du présent arrêté cesseront d'être en vigueur à l'égard des concours ouverts après le 31 décembre 1991.

PHILIPPE MARCHAND