Arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers

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NOR : INTE9100140A

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Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;
Vu le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991,

  • Arrête:



  • C HAPITRE Ier


    Organisation du concours


  • Art. 1er. - Les candidats au concours d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes homologués au niveau V selon la procédure définie par le décret n 90-883 du 1er octobre 1990.


  • Art. 2. - Chaque concours de recrutement au grade de sapeur de 2e classe est ouvert par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
    Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation du concours.
    Chaque session de concours fait l'objet d'un avis dans les conditions fixées à l'article 8 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour le concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
    Le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours assure cette publicité.


  • Art. 3. - Les dossiers de candidatures au concours doivent comprendre, outre les pièces exigées aux articles 9 et 11 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985, un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées en application de l'article 4 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990.


  • Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
    Les candidats sont convoqués individuellement.


  • Art. 5. - Le jury est nommé par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.