Arrêté du 22 novembre 1990 relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2000

NOR : SPSP9002475A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre des affaires sociales et de la solidarité.

Vu le code de la santé publique :

Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute :

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/05/1994Version en vigueur depuis le 04 mai 1994

    Modifié par Décret n°94-344 du 26 avril 1994 - art.1, v. init.

    A titre expérimental et par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté, admet en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute à l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Nice les étudiants figurant sur une liste établie par l'unité de formation et de recherche médicale de Nice.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/12/1990Version en vigueur depuis le 15 décembre 1990

    Les modalités des épreuves sont définies par convention entre l'école et l'unité de formation et de recherche médicale concernées.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/12/1990Version en vigueur depuis le 15 décembre 1990

    Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure dans la convention prévue à l'article précédent.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/09/2000Version en vigueur depuis le 02 septembre 2000

    Modifié par Arrêté 2000-08-17 art. 1 JORF 2 septembre 2000

    L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée scolaire 1990-1991. Elle est limitée à dix années universitaires et fait l'objet d'un bilan présenté chaque année à la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/12/1990Version en vigueur depuis le 15 décembre 1990

    Le directeur général de la santé et le directeur des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé

J.-F. GIRARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs.

F. METRAS

[*Nota - Décret 96-741 du 21 août 1996 : A compter du 23 août 1996, l'appellation "diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales" est remplacée par l'appellation "diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales".*]