Décret n°90-948 du 25 octobre 1990 portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, modifiée par la loi du 31 décembre 1987 relative au marché à terme

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

NOR : ECOT9020155D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, modifiée par la loi du 31 décembre 1987 relative au marché à terme et par la loi du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier ;

Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/10/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Création Décret 90-948 1990-10-25 JORF 27 octobre 1990 rectificatif JORF 2 février 1991

    Un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers ne peut être reconnu que lorsque les règles de protection des investisseurs, de sécurité, de surveillance et de contrôle de ce marché sont équivalentes à celles qui existent sur les marchés placés sous l'autorité du Conseil des bourses de valeurs et du Conseil du marché à terme et à condition que les personnes autorisées à intervenir sur les marchés placés sous l'autorité du Conseil des bourses de valeurs et du Conseil du marché à terme et les produits qui peuvent y faire l'objet de transactions bénéficient d'un traitement équivalent dans le pays concerné.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/10/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors du territoire de la République sont autorisées à solliciter le public en France en vue d'opérations sur un marché étranger reconnu de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers, lorsqu'elles ont été agréées par l'autorité de contrôle compétente dans leur pays d'origine et après que les autorités compétentes françaises se sont assurées que les règles de compétence, d'honorabilité et de solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équivalentes à celles qui sont applicables en France.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/10/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 25 août 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.