Décret no 90-948 du 25 octobre 1990 portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, modifiée par la loi du 31 décembre 1987 relative au marché à terme

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, modifiée par la loi du 31 décembre 1987 relative au marché à terme et par la loi du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers ne peut être reconnu que lorsque les règles de protection des investisseurs, de sécurité, de surveillance et de contrôle de ce marché sont équivalentes à celles qui existent sur les marchés placés sous l'autorité du Conseil des bourses de valeurs et du Conseil du marché à terme et à condition que les personnes autorisées à intervenir sur les marchés placés sous l'autorité du Conseil des bourses de valeurs et du Conseil du marché à terme et les produits qui peuvent y faire l'objet de transactions bénéficient d'un traitement équitable dans le pays concerné.


  • Art. 2. - La liste des marchés reconnus est arrêtée par le ministre chargé de l'économie, après avis de la Commission des opérations de bourse.


  • Art. 3. - Les personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors du territoire de la République sont autorisées à solliciter le public en France en vue d'opérations sur un marché étranger reconnu de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers, lorsqu'elles ont été agréées par l'autorité de contrôle compétente dans leur pays d'origine et après que les autorités compétentes françaises se sont assurées que les règles de compétence, d'honorabilité et de solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équivalentes à celles qui sont applicables en France.


  • Art. 4. - Des règlements des autorités compétentes déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY