Décret n°91-225 du 27 février 1991 relatif aux cotisations d'assurance vieillesse du régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1991

NOR : EQUT9100126D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 711-1, R. 711-1 et L. 711-12 ;

Vu la loi du 21 juillet 1909 modifiée relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général ;

Vu la loi de finances pour 1991, et notamment ses articles 127 à 135 relatifs à la contribution sociale généralisée ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 84-34 du 16 janvier 1984 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraite de la Société nationale des chemins de fer français, modifié ;

Vu le décret n° 90-787 du 3 septembre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif aux services et organismes chargés de la liquidation et du service des prestations familiales,

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/02/1991 au 01/07/1991Version en vigueur du 28 février 1991 au 01 juillet 1991

    Abrogé par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 18 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

    Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de la S.N.C.F. est fixé à 28,44 p. 100 des traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/02/1991Version en vigueur depuis le 28 février 1991

    Le décret n° 88-1223 du 30 décembre 1988 modifiant le décret n° 84-34 du 16 janvier 1984 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est abrogé à compter du 1er février 1991.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/02/1991Version en vigueur depuis le 28 février 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE