Arrêté du 20 mars 1991 fixant les modalités des concours de recrutement dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues

abrogée depuis le 06/02/2017abrogée depuis le 06 février 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 2017

NOR : MENP9003214A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues,
Arrêtent:

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/03/1991 au 06/02/2017Version en vigueur du 22 mars 1991 au 06 février 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 février 2017 - art. 17

    Les concours prévus à l'article 3 du décret du 20 mars 1991 susvisé sont organisés conformément aux modalités définies dans le présent arrêté. Ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/03/1991 au 06/02/2017Version en vigueur du 22 mars 1991 au 06 février 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 février 2017 - art. 17

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique détermine chaque année le nombre de places mises aux concours externe et interne et fixe la date de clôture des inscriptions.
    La date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/03/1991 au 06/02/2017Version en vigueur du 22 mars 1991 au 06 février 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 février 2017 - art. 17

    Outre les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, les candidats aux concours externe ou interne doivent remplir les conditions fixées pour ces concours à l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/03/1991 au 06/02/2017Version en vigueur du 22 mars 1991 au 06 février 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 février 2017 - art. 17
    Modifié par Arrêté du 17 mars 2003 - art. 3, v. init.

    Un jury est institué pour chacun des deux concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les membres des corps des inspections générales relevant du ministre chargé de l'éducation, les enseignants-chercheurs et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.

    Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale de la spécialité "information et orientation", les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur et les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

    Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

    Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/03/1991 au 06/02/2017Version en vigueur du 22 mars 1991 au 06 février 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 février 2017 - art. 17

    La nature, la durée et le coefficient des épreuves des concours externes et interne sont fixés en annexe au présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 22/03/1991 au 06/02/2017Version en vigueur du 22 mars 1991 au 06 février 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 février 2017 - art. 17

    Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury.

  • Article 7

    Version en vigueur du 22/03/1991 au 06/02/2017Version en vigueur du 22 mars 1991 au 06 février 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 février 2017 - art. 17
    Modifié par Arrêté du 9 décembre 2005 - art. 4, v. init. (en dernier lieu)

    Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs. Les épreuves des candidats sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon des modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

  • Article 8

    Version en vigueur du 22/03/1991 au 06/02/2017Version en vigueur du 22 mars 1991 au 06 février 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 février 2017 - art. 17

    Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.

    A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury.

    A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenu à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.

    Le ministre chargé de l'éducation arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 06/02/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 06 février 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 février 2017 - art. 17
    Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 1

    Le programme des épreuves fait appel à des connaissances appropriées dans les domaines suivants : théories, méthodes et pratiques en psychologie ; économie, marché du travail ; enjeux du système éducatif ; dispositifs et outils d'aide à l'orientation scolaire et professionnelle ; politiques d'aide à l'insertion professionnelle. Il est assorti, le cas échéant, d'une bibliographie indicative destinée à approfondir les thèmes abordés par le concours. Le programme détaillé et la bibliographie sont publiés pour chaque session sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

  • Article 10

    Version en vigueur du 22/03/1991 au 06/02/2017Version en vigueur du 22 mars 1991 au 06 février 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 février 2017 - art. 17

    Le directeur de personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la session de 1991 des concours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe I

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 06/02/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 06 février 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 février 2017 - art. 17
    Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art.

    ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE D'ACCÈS AU CORPS DES DIRECTEURS DE CENTRE

    D'INFORMATION ET D'ORIENTATION ET CONSEILLERS D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUES

    A. ― Epreuves écrites d'admissibilité

    1° Epreuve de psychologie appliquée permettant au candidat, à partir de l'énoncé d'une problématique d'orientation scolaire ou professionnelle, de démontrer sa capacité à mobiliser ses connaissances spécifiques en psychologie pour traiter le sujet proposé.

    Durée : quatre heures ; coefficient 1.

    2° Epreuve d'économie appliquée permettant au candidat, à partir d'une problématique concernant le marché du travail et l'insertion professionnelle, de démontrer sa capacité à mobiliser ses connaissances générales en économie appliquée, micro-économie et macro-économie pour traiter le sujet proposé.

    Durée : quatre heures ; coefficient 1.

    B. ― Epreuves orales d'admission

    1° Entretien avec le jury portant sur l'étude d'un dossier relatif à l'éducation, l'insertion, l'orientation et la formation pouvant être mis en correspondance avec des caractéristiques nationales, sectorielles et territoriales de l'emploi.

    Durée de la préparation : deux heures.

    Durée de l'épreuve : vingt minutes de présentation, vingt minutes d'interrogation ; coefficient 1.

    2° Entretien avec le jury portant sur l'étude d'une situation individuelle devant permettre au candidat de faire valoir son aptitude à en distinguer les différentes composantes utiles dans la conception d'un plan d'action.

    Durée de la préparation : une heure.

    Durée de l'entretien : trente minutes ; coefficient 1.


  • Article Annexe II

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 06/02/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 06 février 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 février 2017 - art. 17
    Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art.

    ÉPREUVES DU CONCOURS INTERNE D'ACCÈS AU CORPS DES DIRECTEURS DE CENTRE


    D'INFORMATION ET D'ORIENTATION ET CONSEILLERS D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUES

    A. ― Epreuves écrites d'admissibilité


    1° Epreuve de psychologie appliquée permettant au candidat, à partir de l'énoncé d'une problématique d'orientation scolaire ou professionnelle, de démontrer sa capacité à mobiliser ses connaissances en psychologie pour traiter le sujet proposé.


    Durée : quatre heures ; coefficient 1.


    2° Epreuve d'économie appliquée permettant au candidat, à partir d'une problématique concernant le marché du travail et l'insertion professionnelle, de démontrer sa capacité à mobiliser ses connaissances générales en économie appliquée, micro-économie et macro-économie pour traiter le sujet proposé.


    Durée : quatre heures ; coefficient 1.


    B. ― Epreuves orales d'admission


    1° Entretien avec le jury portant sur l'étude d'un dossier relatif à l'éducation, l'insertion, l'orientation et la formation pouvant être mis en correspondance avec des caractéristiques nationales, sectorielles et territoriales de l'emploi.


    Durée de la préparation : deux heures.


    Durée de l'épreuve : vingt minutes de présentation, vingt minutes d'interrogation ; coefficient 1.


    2° Entretien avec le jury portant sur l'étude d'un rapport d'activité permettant au candidat de faire valoir les compétences qu'il a pu construire en matière de conseil en orientation du fait de son expérience professionnelle et personnelle.


    Les candidats admissibles adressent leur rapport d'activité par voie électronique au service organisateur dans le délai et selon les modalités précisées dans l'arrêté d'ouverture du concours.


    Des compléments d'information concernant le rapport d'activité sont fixés, en tant que de besoin, par le programme du concours publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.


    Le rapport ne donne pas lieu à notation, seul l'entretien est noté.


    Durée de l'entretien : trente minutes ; coefficient 1.