Arrêté du 5 septembre 1990 fixant des mesures prises pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des ours des Pyrénées

abrogée depuis le 15/12/1993abrogée depuis le 15 décembre 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 1993

NOR : PRME9061420A

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Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu l'article L. 224-1 du code rural,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/09/1990 au 15/12/1993Version en vigueur du 06 septembre 1990 au 15 décembre 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-12-03 art. 1 JORF 15 décembre 1993

    Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des ours des Pyrénées, la chasse et la pénétration des chiens, à l'exception des chiens des bergers accompagnant les troupeaux, sont interdites sur les territoires du département des Pyrénées-Atlantiques désignés comme suit et conformément aux plans au 1/10 000 annexés ([*) au présent arrêté :

    *]tableau non reproduit) Les plans au 1/10 000 et au 1/50 000 peuvent être consultés au secrétariat d'Etat chargé de l'environnement (direction de la protection de la nature), à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, à la sous-préfecture d'Oloron-Sainte-Marie et dans les mairies des communes concernées.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/09/1990 au 15/12/1993Version en vigueur du 06 septembre 1990 au 15 décembre 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-12-03 art. 1 JORF 15 décembre 1993

    Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des ours des Pyrénées, la circulation avec un véhicule à moteur, à l'exception de celle des usagers suivants dans l'exercice de leur fonction ou profession :

    1° Les professionnels de la sécurité, de la santé et les agents des services publics ;

    2° Les éleveurs ;

    3° Les exploitants forestiers ;

    4° Les affouagistes là où ils ont leur affouage ;

    5° Les personnes représentant les communes dans les commissions pastorales ou de travaux ;

    6° Les propriétaires de bordes ou chalets ;

    7° Les entreprises lors des travaux d'entretien ou de création d'équipement dans ces zones,

    est interdite sur les voies figurant sur la liste ci-après, et conformément aux plans au 1/50 000 annexés ([*) au présent arrêté :

    *]tableau non reproduit) Les plans au 1/10 000 et au 1/50 000 peuvent être consultés au secrétariat d'Etat chargé de l'environnement (direction de la protection de la nature), à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, à la sous-préfecture d'Oloron-Sainte-Marie et dans les mairies des communes concernées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/09/1990 au 15/12/1993Version en vigueur du 06 septembre 1990 au 15 décembre 1993

    Le préfet des Pyrénées-Atlantiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

BRICE LALONDE