Décret n°90-1238 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1991

NOR : PTTA9001018D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Il est créé un corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et un corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom. Ces corps sont régis par les dispositions du décret du 11 septembre 1964 susvisé sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    L'article 9 du décret du 11 septembre 1964 susvisé est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications sont intégrés soit dans le corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

    L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet du 1er janvier 1991.

    Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les candidats reçus au concours ou inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés dans le corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste ou dans celui de France Télécom.

    La répartition entre les deux exploitants publics et la nomination de ces candidats sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 9 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE