Arrêté du 7 septembre 1990 autorisant la mise en place d'un traitement informatisé d'informations pour la gestion des secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 1990

NOR : SPSS9001840A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 142-4 à L. 142-8 et R. 142-8 à R. 142-40 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juin 1990 portant le numéro 90-67,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/09/1990Version en vigueur depuis le 20 septembre 1990

    Il est créé un traitement informatisé d'informations destiné au fonctionnement des secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale. Ce système a également pour but de produire des tableaux et analyses statistiques sur les recours introduits devant ces juridictions.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/09/1990Version en vigueur depuis le 20 septembre 1990

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - nom des parties (demandeur du recours et son représentant, défendeur et son représentant, mis en cause et son représentant), prénom, adresse, numéro de recours, nature du recours, position à l'audience, décision en clair, voie de recours ;

    - fonction des membres du tribunal (président, assesseurs, secrétaire), nom, prénom, adresse, références bancaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/09/1990Version en vigueur depuis le 20 septembre 1990

    Les destinataires ou catégories de destinataires des informations enregistrées sont :

    - le président du tribunal ;

    - les assesseurs ;

    - le secrétaire ;

    - les agents du service assurant le secrétariat du tribunal, chacun en ce qui concerne ses compétences ;

    - les parties et leur représentant pour les informations qui les concernent directement ;

    - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel fonctionne le tribunal ;

    - le directeur de la sécurité sociale et ses services pour les informations statistiques.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/09/1990Version en vigueur depuis le 20 septembre 1990

    Le délai maximum de conservation des informations relatives à un recours au niveau régional est fixé à deux ans à compter de la date de la notification de la décision définitive.

    Au-delà de cette période de deux ans, un extrait de fichier contenant un minimum de renseignements (identité des parties, nature des recours et décisions définitives) sera conservé durant une période de cinq ans.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/09/1990Version en vigueur depuis le 20 septembre 1990

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale ou du représentant de l'Etat dans la région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/09/1990Version en vigueur depuis le 20 septembre 1990

    Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

H. DESCLAUX