Article 3
Les destinataires ou catégories de destinataires des informations enregistrées sont :
- le président du tribunal ;
- les assesseurs ;
- le secrétaire ;
- les agents du service assurant le secrétariat du tribunal, chacun en ce qui concerne ses compétences ;
- les parties et leur représentant pour les informations qui les concernent directement ;
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel fonctionne le tribunal ;
- le directeur de la sécurité sociale et ses services pour les informations statistiques.