- CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
- CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale (Articles 4 à 18)
- CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux (Articles 21 à 33)
- CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 34 à 49)
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale forment deux corps classés dans la catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
VersionsLiens relatifsLes inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du code de l'éducation.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux grades :
a) La classe normale qui comprend huit échelons ;
b) La hors-classe qui comprend six échelons et un échelon spécial.
Le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux comprend deux grades :
a) La classe normale qui comprend sept échelons,
b) La hors-classe qui comprend trois échelons.Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
Les inspecteurs de l'éducation nationale sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
VersionsLes inspecteurs de l'éducation nationale sont recrutés par concours et, dans la limite du quart des nominations comme stagiaires intervenues l'année précédente, par voie de liste d'aptitude, dans les conditions précisées dans les articles ci-après.
VersionsLiens relatifsLe concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement ou d'éducation, de celui des psychologues de l'éducation nationale ou de celui des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et avoir accompli cinq ans dans des fonctions correspondantes ;
b) Etre titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation.
Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.
Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.
VersionsLiens relatifsLa liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement, d'éducation, à celui des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité.
Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par le recteur d'académie, en ce qui concerne les personnels en fonction dans les établissements relevant de ce ministre, ou le chef de service, en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.
Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessous.
Décret n° 2010-42 du 12 janvier 2010 art 17 : Les dispositions de l'article 8 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives à la durée du stage s'appliquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux nommés stagiaires à compter du 1er septembre 2009.
VersionsLiens relatifsA l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sur proposition du recteur d'académie concerné qui peut recueillir l'avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-42 du 12 janvier 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 3 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils sont classés à l'échelon de début du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
Pendant le stage, ils peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
VersionsLes personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
Ils reçoivent après leur nomination une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
VersionsLes inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes :
1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale :Situation ancienne
Situation nouvelle
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Classe exceptionnelle
Echelon spécial
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
Hors classe
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
2e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
Classe normale
11e échelon :
à partir de 2 ans :
5e échelon
Sans ancienneté
avant 2 ans :
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
10e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
8e échelon
3e échelon
2/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
6e échelon :
à partir d'un an :
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
avant un an :
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon
1er échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLes personnels mentionnés à l'article 12 qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des inspecteurs de l'éduction nationale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
VersionsLiens relatifs
Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct.
L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.
En application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les inspecteurs de l'éducation nationale ne sont pas soumis à notation. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne leur sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1184 du 29 septembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-508 du 3 mai 2006 - art. 3 () JORF 5 mai 2006 en vigueur le 1er janvier 2006La classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte dix échelons.
VersionsLa durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée ainsi qu'il suit :
Inspecteur de l'éducation nationale hors classe
Echelon spécial
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 3 mois
3e échelon
2 ans 3 mois
2e échelon
2 ans 3 mois
1er échelon
2 ans 3 mois
Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1184 du 29 septembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1835 du 30 décembre 2015 - art. 2La hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale comporte huit échelons et un échelon spécial.
VersionsL'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs de l'éducation nationale ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B bis au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 3e échelon de la classe normale et justifiant de six années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.VersionsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1265 du 26 décembre 2018 - art. 6
Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998Les personnels détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine pour les fonctionnaires de l'Etat, ou dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine pour les autres fonctionnaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1265 du 26 décembre 2018 - art. 6
Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Versions
Les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils sont titularisés par décret du Président de la République.
Le ministre chargé de l'éducation reçoit délégation de pouvoir pour l'ensemble des actes de gestion concernant les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, à l'exception des sanctions des groupes III et IV prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le ministre peut déléguer par arrêté, au recteur d'académie, les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. Cette délégation ne peut porter sur l'avancement de grade, la mise à disposition, le détachement, les sanctions disciplinaires des groupes I et II et la cessation des fonctions.
VersionsLiens relatifsLes inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux sont, dans les conditions précisées par les articles suivants, recrutés par concours.
En outre, dans la limite de 5 % des nominations prononcées l'année précédente à l'issue des concours, peuvent être nommés, par la voie d'un concours sur titres, inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux les candidats titulaires d'une licence et justifiant de huit années d'expérience professionnelle dans les domaines soit de l'éducation, de l'enseignement ou de la formation, soit dans ceux de l'inspection, de l'expertise ou de l'audit.
VersionsLiens relatifsLe concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste des spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Peuvent faire acte de candidature, les fonctionnaires titulaires qui appartiennent aux corps des maitres de conférences, des professeurs de chaire supérieure, des professeurs agrégés, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et des inspecteurs de l'éducation nationale.
Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq ans de services effectifs dans des fonctions correspondantes.
Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.
Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1835 du 30 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-1302 du 26 novembre 2012 - art. 2La liste d'aptitude prévue par l'article 22 ci-dessus est établie annuellement par spécialité par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale et qui justifient de dix années de services effectifs dans ce corps en position d'activité ou de détachement.
Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste.
Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation, accompagnées des avis motivés formulés par :
a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
b) Le recteur en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.
Lorsque le nombre des recrutements dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
VersionsLiens relatifs- Les règles d'organisation générale du concours sur titres prévu au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus et les critères de sélection sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.Versions Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux dans les conditions fixées à l'article 28 ci-dessous.
Décret n° 2010-42 du 12 janvier 2010 art 17 : Les dispositions de l'article 25 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives à la durée du stage s'appliquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux nommés stagiaires à compter du 1er septembre 2009.
VersionsLiens relatifsA l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné qui peuvent être complétés par un rapport établi par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 22 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1835 du 30 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2010-42 du 12 janvier 2010 - art. 12Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux.
Après leur nomination, ils bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Versions1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle
3e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 ans
2e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
7e échelon
Sans ancienneté
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
6e échelon
9/8 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
9/8 de l'ancienneté acquise
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
9/16 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
9/16 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
9/13 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
6e échelon à partir de 2 ans 6 mois
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois
6e échelon avant 2 ans 6 mois
2e échelon
3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
5e échelon
2e échelon
9/10 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois
3e échelon
1er échelon
3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Personnel de direction hors classe
Echelon spécial
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 ans
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Personnel de direction de classe normale
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
6e échelon
9/10 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
9/10 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
1er échelon
1er échelon
1/4 de l'ancienneté acquise3° (Supprimé)
4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Maitre de conférences hors classe
Echelon exceptionnel
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
3e échelon
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
2e échelon
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
1er échelon
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
Maitre de conférences de classe normale
9e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
6e échelon
15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
7e échelon
5e échelon
4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
6e échelon :
-à partir de 2 ans et 6 mois
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois
-avant 2 ans et 6 mois
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois
5e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois
2e échelon
1er échelon
4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne dans le corps
des professeurs de chaires supérieures
Situation nouvelle dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
6e échelon
9/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
9/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
9/8 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
9/8 de l'ancienneté acquise6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Ancienne
Nouvelle
B.-Hors-classe
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
2e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
1er échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
A.-Classe normale8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois dans la limite de trois ans
6e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois
5e échelon
6e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois
3e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
2e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois6°-1.-Les inspecteurs de l'éducation nationale hors classe qui ont atteint, dans leur grade, le 6e échelon et l'échelon spécial sont classés au dernier échelon de la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice égal ou immédiatement supérieur.
7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6°-1 du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon.
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus.
8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Versions
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct.
L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.
En application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ne sont pas soumis à notation. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne leur sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsLa durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux est fixée ainsi qu'il suit :
Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional hors classe
3e échelon
-
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de classe normale
7e échelon
-
6e échelon
2 ans 3 mois
5e échelon
2 ans 3 mois
4e échelon
2 ans 3 mois
3e échelon
2 ans 3 mois
2e échelon
2 ans 3 mois
1er échelon
2 ans 3 moisConformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1510 du 19 novembre 2021 - art. 9
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 65La hors-classe du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux comporte deux échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder au 2e échelon est fixée à trois ans.
L'accès à l'échelon spécial se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement.
Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe ayant au moins sept ans d'ancienneté au 2e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B bis pendant au moins quatre ans au cours des huit années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement et ayant atteint le 2e échelon de leur grade. La condition relative à l'indice terminal de l'emploi de détachement s'apprécie à la date d'établissement du tableau d'avancement.
Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsLes nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 6e échelon de la classe normale et justifiant de six années de services effectifs dans le corps ou en position de détachement ou depuis leur détachement en qualité d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.
Les inspecteurs promus à la hors-classe sont classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Ancienne
Nouvelle
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
7e échelon
1er échelon
Maintien de l'ancienneté d'échelon dans la limite de 3 ans.
Versions
Peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux notamment :
1° Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
2° Les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les professeurs de chaires supérieures et les professeurs agrégés ;
3° Les inspecteurs de l'éducation nationale.
Les personnels ainsi détachés bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
VersionsLiens relatifsLe détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
VersionsLes fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Versions
Sont intégrés dans les corps créés par le présent décret, dans les conditions fixées aux articles 35 et 36 ci-dessous, les personnels appartenant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'un des corps suivants :
Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale régis par le décret n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié ;
Inspecteurs de l'enseignement technique régis par le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié ;
Inspecteurs de l'information et de l'orientation régis par le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié ;
Inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe exceptionnelle régis par le décret n° 63-1198 du 2 décembre 1963 modifié ;
Inspecteurs d'académie régis par les décrets du 7 mai 1938 et n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié.
VersionsLiens relatifsLes intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, conformément au tableau ci-dessous :
CORPS D'ORIGINE
CORPS ET CLASSE
d'intégrationInspecteurs d'académie et inspecteurs principaux de l'enseignement technique, classe exceptionnelle.
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques.
Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale non détachés dans l'emploi de directeur d'école normale.
Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale.
Inspecteurs de l'enseignement technique.
Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale.
Inspecteurs de l'information et de l'orientation.
Inspecteurs de l'éducation nationale, classe normale.
VersionsLors de leur intégration, les intéressés sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.
VersionsLes inspecteurs principaux de l'enseignement technique de classe normale sont intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Ces inspecteurs sont intégrés chaque année, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.
Dès leur intégration, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 30 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps.
VersionsLiens relatifsLes inspecteurs départementaux de l'éducation nationale détachés au 1er mars 1990 dans l'emploi de directeur d'école normale sont intégrés dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Ces inspecteurs sont intégrés dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle.
Dès leur intégration, les intéressés sont classés conformément aux dispositions des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 17 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLes services accomplis dans les corps d'inspection d'origine des intéressés sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps d'inspection régis par le présent décret.
VersionsLes fonctionnaires qui ont été titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux entre le 1er janvier 1998 et le 13 janvier 1999 conservent, sur leur demande présentée dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2000-640 du 6 juillet 2000, le bénéfice du classement prévu à l'article 28 du présent décret dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n° 99-20 du 13 janvier 1999.
VersionsLiens relatifsArticle 40 (abrogé)
Les dispositions du présent décret entrent immédiatement en vigueur sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les inspecteurs délégués ou stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret achèvent leur période de délégation ou de stage et sont titularisés conformément aux conditions réglementaires en vigueur à la date de leur nomination en qualité d'inspecteur délégué ou stagiaire, puis intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret dans les conditions prévues aux articles 34 à 38 ci-dessus ;
2° Il ne sera procédé aux recrutements prévus par le présent décret qu'à compter de 1991 ;
3° Les compétences des commissions administratives paritaires des corps régis par le présent décret seront exercées, jusqu'à la date d'installation de ces dernières, par la réunion des commissions administratives paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret des corps concernés par les intégrations prévues par le présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
Il sera procédé en 1990 aux recrutements dans les corps énumérés à l'article 34 ci-dessus, conformément aux dispositions en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret, les intéressés étant, après titularisation dans ces corps, intégrés et reclassés dans l'un des corps régis par le présent décret en application des dispositions des articles 35 à 37 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 42 (abrogé)
Il sera procédé en 1991, en sus des recrutements prévus par le présent décret, à des recrutements distincts d'inspecteurs d'académie et d'inspecteurs de l'information et de l'orientation suivant les dispositions en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret. Les intéressés seront, après titularisation dans ces corps, intégrés et reclassés dans l'un des corps régis par le présent décret en application des dispositions des articles 35 à 37 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 43 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont admis à se présenter aux trois premières sessions du concours prévu audit article, outre les personnels remplissant les conditions qu'il prévoit, les instituteurs titulaires, à la date de publication du présent décret, de l'examen probatoire prévu par les dispositions antérieures et justifiant de cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans l'enseignement public en qualité de titulaire, ainsi que les professeurs de lycée professionnel du 1er grade, les conseillers d'orientation et les directeurs de centre d'information et d'orientation qui, ayant accompli les uns et les autres cinq ans de services effectifs, ne possèdent pas la licence ou le diplôme jugé équivalent.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article 5 ci-dessus, la proportion des emplois d'inspecteurs de l'éducation nationale à recruter en 1991 par voie de liste d'aptitude prendra pour référence le nombre des stagiaires nommés à l'issue du concours intervenu cette même année.
Pour l'application de l'article 24 ci-dessus, pendant une période de cinq ans, à compter du 1er août 1996, la proportion des emplois d'inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional offerts aux recrutements par liste d'aptitude est fixée à 45 % maximum de l'ensemble des recrutements de l'année.
Afin que le pourcentage de 45 % soit atteint au titre de l'année 1996, une seconde liste d'aptitude est établie en complément de celle arrêtée, avant la publication du présent décret, en application de l'article 24 ci-dessus, pour ladite année.
VersionsLiens relatifsLes inspecteurs de l'éducation nationale de classe normale âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1990 peuvent faire acte de candidature à la liste d'aptitude prévue à l'article 24 ci-dessus, à condition de justifier de dix années de services effectifs en qualité de personnels d'inspection et d'avoir exercé pendant une durée suffisante les fonctions afférentes à leurs corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.
VersionsLiens relatifsSont admis à se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 23 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à ces articles, appartiennent à des corps homologues de Mayotte, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsLe décret du 7 mai 1938 modifié relatif au recrutement des inspecteurs d'académie, le décret n° 46-539 du 26 mars 1946 modifié portant statut des inspecteurs principaux et des inspecteurs de l'enseignement technique, le décret n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié fixant à titre transitoire les conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs d'académie, le décret n° 63-1198 du 2 décembre 1963 fixant à titre transitoire les conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs principaux de l'enseignement technique et de la jeunesse et des sports en tant qu'il concerne les inspecteurs principaux de l'enseignement technique, le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié portant statut du personnel d'information et d'orientation en tant qu'il concerne les inspecteurs de l'information et de l'orientation, le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des inspecteurs de l'enseignement technique et le décret n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié portant statut particulier des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale sont abrogés, sous réserve du maintien en vigueur de celles de leurs dispositions qui sont nécessaires à l'application des dispositions transitoires prévues par le présent décret.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels mentionnés à l'article 34 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 35 et 36 ci-dessus.
Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er mars 1990, excepté celles des articles 7 et 24, qui entreront en vigueur le 1er janvier 1991.
VersionsLiens relatifs
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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