Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants

en vigueur au 27/02/2009en vigueur au 27 février 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mai 2021

NOR : SPSM9000498A

Informations pratiques

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.626, L.627, R.5149 et suivants,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/06/1990Version en vigueur depuis le 08 juin 1990

    Sont classées comme stupéfiants les substances et préparations mentionnées dans les annexes au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/06/1990Version en vigueur depuis le 08 juin 1990

    Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur du 08/06/1990 au 09/11/2015Version en vigueur du 08 juin 1990 au 09 novembre 2015

      Modifié par Arrêté du 28 février 2008 - art. 1, v. init. (en dernier lieu)

      Cette annexe comprend :

      - les substances ci-après désignées ;
      - leurs isomères, sauf exception expresse, dans tous les cas où ils peuvent exister, conformément à la formule
      chimique correspondante desdites substances ;
      - les esters et éthers desdites substances ou isomères à moins qu'ils ne soient inscrits à une autre annexe, dans tous
      les cas où ils peuvent exister ;
      - les sels desdites substances, de leurs isomères, de leurs esters et éthers dans tous les cas où ils peuvent exister ;
      - les préparations renfermant les produits ci-dessus mentionnés à l'exception de celles nommément désignées ci-dessous ;

      Acétorphine
      Acétylalphaméthylfentanyl
      Acétylméthadol
      Alfentanil
      Allylprodine
      Alphacétylméthadol
      Alphaméprodine
      Alphaméthadol
      Alphaméthylfentanyl

      Alphaprodine
      Aniléridine
      Benzéthidine
      Benzylmorphine
      Béta-hydroxyfentanyl
      Béta-hydroxy-méthyl-3-fentanyl
      Bétacétylméthadol
      Bétaméprodine
      Bétaméthadol
      Bétaprodine
      Bezitramide
      Butyrate de dioxaphétyl
      Cannabis et résine de cannabis
      Cétobémidone
      Clonitazène
      Coca, feuille de
      Cocaïne
      Codoxime
      Concentré de paille de pavot ou matière obtenue lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de la
      concentration de ses alcaloïdes (capsules, tiges)
      Désomorphine
      Dextromoramide
      Diampromide
      Diéthylthiambutène
      Difénoxine
      Dihydroétorphine (13)
      Dihydromorphine
      Diménoxadol
      Dimépheptanol
      Diméthylthiambutène

      Diphénoxylate, à l'exception des préparations orales en renfermant par dose unitaire, une quantité maximale de 2,5 mg
      calculés en base en association avec une quantité d'au moins 0,025 mg de sulfate d'atropine
      Dipipanone
      Drotébanol
      Ecgonine, ses esters et ses dérivés transformables en ecgonine et cocaïne
      Ethylméthylthiambutène
      Etonitazène
      Etorphine
      Etoxéridine
      Fentanyl
      Furéthidine
      Héroïne
      Hydrocodone
      Hydromorphinol
      Hydromorphone
      Hydroxypéthidine
      Isométhadone
      Lévométhorphane, à l'exception de son isomère dextrogyre ou dextrométhorphane
      Lévomoramide
      Lévophénacylmorphane
      Lévorphanol, à l'exception de son isomère dextrogyre ou dextrorphane
      Métazocine
      Méthadone et son intermédiaire ou cyano-4 diméthylamino-2 diphényl-4,4 butane
      Méthyldésorphine
      Méthyldihydromorphine
      Méthyl-3-thiofentanyl
      Méthyl-3-fentanyl
      Métopon
      Moramide (intermédiaire du) ou acide méthyl-2 morpholino-3 diphényl-1,1 propane carboxylique
      Morphéridine

      Morphine (y compris les préparations d'opium en renfermant plus de 20 p. 100 exprimé en base anhydre et les dérivés
      morphiniques à azote pentavalent tel méthobromure, N-oxymorphine, N-oxycodéine), à l'exception des éthers
      nommément mentionnés à l'annexe II et des préparations relevant d'un autre classement
      MPPP ou propionate de méthyl-1 phényl-4 pipéridinyle-4
      Myrophine
      Nicomorphine
      Noracyméthadol
      Norlévorphanol
      Norméthadone
      Normorphine
      Norpipanone
      Opium (y compris les préparations d'opium et de papaver somniferum renfermant jusqu'à 20 p. 100 de morphine calculée
      en base anhydre, à l'exception des préparations relevant d'un autre classement)
      Oripavine
      Oxycodone
      Oxymorphone
      Para-fluorofentanyl
      PEPAP ou acétate de phénéthyl-1 phényl-4 pipéridinyle-4
      Péthidine et ses intermédiaires A (cyano-4 méthyl-1 phényl-4 pipéridine) B (ester éthylique de l'acide phényl-4 pipéridine
      carboxylique-4) et C (acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
      Phénadoxone
      Phénampromide
      Phénazocine
      Phénomorphane
      Phénopéridine
      Piminodine
      Piritramide
      Proheptazine
      Propéridine
      Racéméthorphane
      Racémorphane
      Rémifentanil, ses isomères, ses esters, éthers et sels dans tous les cas où ils peuvent exister
      Sufentanil
      Thébacone
      Thébaïne
      Thiofentanyl
      Tilidine
      Trimépéridine

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 08/06/1990Version en vigueur depuis le 08 juin 1990

      Cette annexe comprend :

      - les substances ci-après désignées ;

      - leurs isomères, sauf exception expresse, dans tous les cas où ils peuvent exister, conformément à la formule chimique correspondante desdites substances ;

      - les sels desdites substances et de leurs isomères dans tous les cas où ils peuvent exister ;

      - leurs préparations nommément désignées ci-dessous ;

      Acétyldihydrocodéine

      Codéine

      Dextropropoxyphène et ses préparations injectables

      Dihydrocodéine

      Ethylmorphine

      Nicocodine

      Nicodicodine

      Norcodéine

      Pholcodine

    • Annexe III

      Version en vigueur du 08/06/1990 au 22/02/2012Version en vigueur du 08 juin 1990 au 22 février 2012

      Modifié par Arrêté du 18 août 2004 - art. 1, v. init. (en dernier lieu)

      Cette annexe comprend :
      - les substances ci-après désignées ;
      - leurs stéréo-isomères, dans tous les cas où ils peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée,
      pour les substances précédées d'un astérisque ;
      - leurs sels dans tous les cas où ils peuvent exister ;
      - les préparations de ces substances, à l'exception de celle nommément désignées ci-dessous ;
      2-CB ou 4-bromo-2,5 diméthoxyphénéthylamine
      4-MTA ou ∀-méthyl-4-méthylthiophénéthylamine
      Amphétamine, à l'exception de la préparation présentée en comprimés et renfermant par comprimé : sulfate
      d'amphétamine
      0,005 g, phénobarbital 0,100 g
      Amineptine
      Benzphétamine, à l'exception de ses préparations autres qu'injectables
      *Brolamfétamine
      *Cathinone
      *DET ou N,N-diéthyltryptamine
      Dexamfétamine
      *DMA ou dl-diméthoxy-2,5 -méthylphényléthylamine
      *DMHP ou hydroxy-1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo(b,d) pyranne
      *DMT ou N,N-diméthyltryptamine
      *DOET ou dl-diméthoxy-2,5 éthyl-4-méthylphényléthylamine
      *Eticyclidine ou PCE
      Etilamfétamine
      *Etryptamine
      Fénétylline
      GHB ou acide gamma-hydroxybutyrique, à l'exception des préparations injectables
      Levamfétamine
      Lévométhamphétamine
      *Lysergide ou LSD-25
      *MDMA ou dl N, -diméthyl (méthylènedioxy)-3,4 phényléthylamine
      Mécloqualone
      *Mescaline
      *Methcathinone
      *MMDA ou méthoxy-2 -méthyl (méthylènedioxy)-4,5 phényléthylamine
      Méfénorex et ses sels, à l'exception des préparations autres qu'injectables
      Méthamphétamine et son racémate
      Méthaqualone
      Méthylphénidate
      *Méthyl-4 aminorex
      *N-hydroxyténamfétamine
      *N-éthylténamphétamine (MDEA)
      *Parahexyl
      Pentazocine
      Phencyclidine
      Phendimétrazine
      Phenmétrazine
      Phentermine, à l'exception des préparations autres qu'injectables
      *PMA ou p-méthoxy -méthylphényléthylamine
      *Psilocine
      *Psilocybine
      Pyrovalérone, à l'exception des préparations relevant de la liste I
      *Rolicyclidine ou PHP ou PCPY
      Sécobarbital
      *STP ou DOM ou amino-2(diméthoxy-2,5 méthyl-4)phényl-1 propane
      *Tenamfétamine ou MDA
      *Ténocyclidine ou TCP
      *TMA ou dl-triméthoxy-3,4,5 -méthylphényléthylamine
      Zipéprol

    • Annexe IV

      Version en vigueur du 08/06/1990 au 28/02/2009Version en vigueur du 08 juin 1990 au 28 février 2009

      Modifié par Arrêté du 5 mai 2008 - art. 1, v. init. (en dernier lieu)

      Cette annexe comprend les produits ci-après désignés ainsi que leurs préparations à l'exception de celles nommément désignées ci-dessous :

      Acide lysergique, ses dérivés halogénés, et leurs sels.

      Amfépentorex et ses sels, à l'exception de leurs préparations autres qu'injectables.

      Banisteriopsis caapi, Peganum harmala, Psychotria viridis, Diplopterys cabrerana, Mimosa hostilis, Banisteriopsis rusbyana, harmine, harmaline, tétrahydroharmine (THH), harmol, harmalol.

      Bêta hydroxy alpha, bêta-diphényléthylamine, ses isomères, esters, éthers, et leurs sels.

      Champignons hallucinogènes, notamment des genres stropharia, conocybe et psilocybe.

      Chlorphentermine et ses sels, à l'exception de leurs préparations autres qu'injectables.

      2-CI.

      2-CT-2 ou 2,5-diméthoxy-4-éthylthiophényléthylamine.

      2-CT-7 ou 2,5-diméthoxy-4-(n)-propyl-thiophényléthylamine.

      Fenbutrazate et ses sels.

      Kétamine et ses sels, à l'exception de leurs préparations injectables.

      Khat (feuilles du Catha edulis, Celastracées).

      Lévophacétopérane et ses sels.

      MBDB ou N-méthyl-1-(3,4-méthylènedioxyphényl)-2-butanamine et ses sels dans tous les cas où ils peuvent exister.

      Nabilone et ses sels dans tous les cas où ils peuvent exister.

      Pentorex et ses sels, à l'exception de leurs préparations autres qu'injectables.

      Peyotl ou peyote, ses principes actifs et leurs composés naturels et synthétiques autres que la mescaline.

      Phénylacétone ou phényl-1 propanone-2.

      PMMA ou paraméthoxyméthamphétamine.

      Tabernanthe iboga, Tabernanthe manii, ibogaïne, ses isomères, esters, éthers et leurs sels qu'ils soient d'origine naturelle ou synthétique ainsi que toutes préparations qui en contiennent.

      Tétrahydrocannabinols, leurs esters, éthers, sels ainsi que les sels des dérivés précités.

      Tilétamine et ses sels, à l'exception de leurs préparations injectables.

      TMA-2 ou 2,4,5-triméthoxyamphétamine.

Fait à Paris, le 22 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la pharmacie

et du médicament,

M.-T. FUNEL