Décret n°95-678 du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime au large de la Polynésie française

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 1995

NOR : DOMP9500013D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu le décret du 21 décembre 1911 modifié portant règlement d'administration publique sur la marine marchande dans les colonies françaises, et notamment son article 2 ;

Vu le décret du 25 juillet 1914 déterminant pour la Nouvelle-Calédonie les limites du bornage, du petit cabotage et du grand cabotage ainsi que le tonnage maximum des embarcations en ce qui concerne le bornage ;

Vu le décret n° 60-600 du 22 juin 1960 portant règlement d'administration publique relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République ;

Vu l'avis émis par le conseil des ministres du territoire de la Polynésie française,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    Dans le territoire de la Polynésie française, la navigation maritime commerciale, autre que celle effectuée au long cours, comprend les catégories ci-après :

    1° Le grand cabotage ;

    2° Le petit cabotage ;

    3° Le bornage.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    Les limites de ces diverses catégories de navigation sont fixées comme suit :

    1° Le grand cabotage s'étend de la Polynésie française aux côtes Ouest des deux Amériques, à tous les archipels compris entre les îles Hawaï et Nouméa, ainsi qu'aux côtes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ;

    2° Le petit cabotage s'applique à la navigation pratiquée exclusivement entre les îles de la Polynésie française et entre celles-ci et les îles Cook, Flint, Caroline, Vostock, Starbuck et Pitcairn ;

    3° La navigation au bornage est celle effectuée entre les îles d'un même archipel éloignées de moins de 80 milles par des navires d'une jauge brute au plus de 100 tonneaux.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    Les diverses catégories de navigation de pêche seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN.

Le ministre de l'équipement, des transports, et du tourisme,

BERNARD BOSSON.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH.