Article 1
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Pour l'application des dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée relatif à l'injonction, le président de la Commission des opérations de bourse désigne, au sein de celle-ci, un rapporteur qui procède à toutes diligences utiles.
L'injonction prononcée par la commission est notifiée à la personne qui en est l'objet. Cette notification indique les motifs sur lesquels s'appuie l'injonction et précise, le cas échéant, le délai imparti pour s'y conformer.
Article 2
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Peuvent, en application de l'article 5 B de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée, être habilités à procéder à des enquêtes les magistrats et les fonctionnaires de catégorie A, les fonctionnaires de catégorie B ayant au moins cinq ans d'ancienneté, les agents contractuels de la première à la quatrième catégorie de la commission, le personnel des cadres, les secrétaires-rédacteurs et les secrétaires-comptables de la Banque de France ainsi que les experts inscrits sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation et sur les listes établies par les cours d'appel.
Article 3
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003L'ouverture des enquêtes mentionnées aux articles 5 B et 5 bis de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée est décidée par le directeur général de la Commission des opérations de bourse qui en surveille le déroulement.
Les ordres de mission nominatifs sont établis par le directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le secrétaire général ou le chef du service de l'inspection. Ils sont valables pour la durée de chaque enquête. Les enquêteurs doivent présenter ce titre à toute demande. Les convocations qu'ils adressent aux personnes à entendre pour les nécessités de l'enquête doivent s'y référer et rappeler le droit de la personne convoquée de se faire assister d'un conseil de son choix.
Article 4
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et de rapports. Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
Article 5
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Dans les cas où il lui apparaît que les faits relevés par les enquêteurs peuvent être de nature à caractériser des manquements aux règlements de la commission, le directeur général demande au président de désigner un rapporteur parmi les membres de la commission.
Article 6
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Après avoir examiné le dossier, le rapporteur notifie, s'il y a lieu, les griefs à la personne mise en cause.
Cette notification indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dont cette personne dispose pour présenter ses observations écrites. Elle est accompagnée du rapport d'enquête et d'un document rappelant les droits de la défense, et notamment la possibilité de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix et de prendre connaissance et copie des pièces du dossier.
Article 7
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Le rapporteur procède, avec le concours des services de la commission, à toutes diligences utiles.
La personne mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime nécessaire.
Le rapporteur peut également entendre toute personne dont la personne mise en cause estime l'audition utile.
Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport qu'il communique à la personne mise en cause en lui fixant un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour y répondre. La lettre de convocation à la séance de la commission est jointe à cet envoi.
Article 8
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Les envois mentionnés aux articles 6 et 7 sont faits par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le pli peut également être remis contre récépissé.
Article 9
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Modifié par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Lors de la séance de la commission, le rapporteur présente l'affaire.
La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense, et, dans tous les cas, doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
La décision est prise en la seule présence du président, des membres autres que le rapporteur et du secrétaire de la commission.
Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences.
La décision de la commission, signée par le président et le secrétaire, est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 10
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Transféré par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 3 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Les recours prévus à l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions ci-après.
Article 11
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Transféré par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 3 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Le délai de recours contre les décisions prises par la Commission des opérations de bourse est de dix jours. Ce délai court, pour les personnes qui font l'objet de la décision, à compter de sa notification et pour les autres personnes intéressées à compter de sa publication.
Article 12
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Transféré par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 3 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Le recours est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé.
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 648 du nouveau code de procédure civile et précise l'objet du recours.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
Article 13
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Transféré par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 3 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Dès enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration à la Commission des opérations de bourse. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.
Article 14
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Transféré par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 3 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour et les délais dans lesquels la commission peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à la Commission des opérations de bourse et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les observations produites par la Commission des opérations de bourse sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
La Commission des opérations de bourse peut présenter à l'audience des observations orales.
Article 15
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Transféré par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 3 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
Le demandeur au sursis dénonce à la Commission des opérations de bourse, par acte d'huissier de justice, une copie de la requête et de l'ordonnance.
Article 16
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Transféré par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 3 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Article 17
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Transféré par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 3 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
Article 18
Version en vigueur du 02/08/2000 au 23/11/2003Version en vigueur du 02 août 2000 au 23 novembre 2003
Transféré par Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 3 () JORF 2 août 2000
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 18-1
Version en vigueur du 30/03/2001 au 23/11/2003Version en vigueur du 30 mars 2001 au 23 novembre 2003
Création Décret n°2001-265 du 27 mars 2001 - art. 10 () JORF 30 mars 2001
Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 4° JORF 23 novembre 2003Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Article 15
Version en vigueur du 25/03/1990 au 23/11/2003Version en vigueur du 25 mars 1990 au 23 novembre 2003
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2003
NOR : ECOT9020139D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, modifiée notamment par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE.
Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.