Décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire

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NOR : ECOT9020139D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, modifiée notamment par la loi no 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DE LA PROCEDURE DES INJONCTIONS

    ET DES SANCTIONS


  • Art. 1er. - L'injonction prévue à l'article 9-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée est notifiée à la personne qui en est l'objet. Cette notification indique les motifs sur lesquels s'appuie l'injonction et précise, le cas échéant, le délai imparti pour s'y conformer.


  • Art. 2. - Pour l'application des dispositions de l'article 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée, le président de la Commission des opérations de bourse fait parvenir à la personne intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus; il invite la personne intéressée à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours.
    L'intéressé est également informé, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix et prendre connaissance et copie des pièces du dossier.


  • Art. 3. - Au vu des observations produites, la commission peut décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. Elle en informe la personne intéressée.
    Dans le cas contraire, le président désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres de la commission. Le rapporteur, avec le concours des services administratifs de la commission, procède à toutes diligences utiles.


  • Art. 4. - La personne poursuivie est invitée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur les faits relevés à son encontre.


  • Art. 5. - Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire.
    Le président peut faire entendre par la commission toutes personnes dont il estime l'audition utile.
    La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil présentent la défense et, dans tous les cas, doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
    La décision est prise en la seule présence du président, des membres et du secrétaire de la commission. Le procès-verbal est signé du président, du rapporteur et du secrétaire.
    La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes qui ont fait l'objet des poursuites.



  • TITRE II


    DES RECOURS JUDICIAIRES CONTRE LES DECISIONS

    DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE


  • Art. 6. - Les recours prévus à l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions ci-après.


  • Art. 7. - Le délai de recours contre les décisions prises par la Commission des opérations de bourse est de dix jours. Ce délai court, pour les personnes qui font l'objet de la décision, à compter de sa notification et pour les autres personnes intéressées à compter de sa publication.


  • Art. 8. - Le recours est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé.
  • A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 648 du nouveau code de procédure civile et précise l'objet du recours.
    Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
    La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.


  • Art. 9. - Dès enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration à la Commission des opérations de bourse. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.


  • Art. 10. - Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour et les délais dans lesquels la commission peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
    Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à la Commission des opérations de bourse et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Les observations produites par la Commission des opérations de bourse sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
    La Commission des opérations de bourse peut présenter à l'audience des observations orales.


  • Art. 11. - Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
    Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
    Le demandeur au sursis dénonce à la Commission des opérations de bourse, par acte d'huissier de justice, une copie de la requête et de l'ordonnance.


  • Art. 12. - Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.


  • Art. 13. - Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.


  • Art. 14. - Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


  • Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE