Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine

abrogée depuis le 03/05/2008abrogée depuis le 03 mai 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2008

NOR : AGRG9000531A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 214-1, 215-7, 215-8, 224, 225, 226, 284 et 285 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son chapitre III du titre II du livre V et les textes rendus pour son application ;

Vu le décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine ;

Vu le décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie ;

Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques ;

Vu le décret n° 73-499 du 21 mai 1973 relatif au marquage des animaux de l'espèce bovine atteints de brucellose ;

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

Vu l'arrêté du 11 août 1975 rendant obligatoires les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

    • Article 1

      Version en vigueur du 02/09/1995 au 03/05/2008Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 03 mai 2008

      Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
      Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 9 JORF 2 septembre 1995

      Le présent arrêté a pour objet :

      a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de brucellose ;

      b) L'assainissement des effectifs bovins infectés, par l'application de mesures analogues, quelle que soit la forme de brucellose constatée ;

      c) Le contrôle de la circulation des bovins appartenant à des effectifs bovins infectés de brucellose.

      A ce titre la vaccination antibrucellique et toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de la brucellose bovine sont interdites.

      En complément des mesures de police sanitaire dont font l'objet les formes de brucellose réputées contagieuses, la prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.

    • Article 2

      Version en vigueur du 19/04/1990 au 03/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1990 au 03 mai 2008

      Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)

      Le directeur des services vétérinaires, dans chaque département, organise et dirige la lutte contre la brucellose bovine avec le concours des agents placés sous son autorité et la collaboration des organismes à vocation sanitaire et, le cas échéant, d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.

      Il communique les résultats des contrôles au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable départemental du groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.

    • Article 3

      Version en vigueur du 19/04/1990 au 03/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1990 au 03 mai 2008

      Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)

      Chaque éleveur fait connaître par écrit au directeur des services vétérinaires son éventuelle adhésion à un organisme à vocation sanitaire et les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration.

      Chaque cheptel bovin doit être suivi par un seul vétérinaire sanitaire qui, dans la mesure du possible, doit être également chargé des opérations de lutte organisées par l'Etat dans les espèces ovine et caprine entretenues dans la même exploitation.

      Dans le cas où le vétérinaire sanitaire ainsi désigné n'accepte pas ou n'est pas en mesure d'assurer l'exécution, dans les conditions requises, des opérations prescrites au premier alinéa du présent article, le directeur des services vétérinaires pourvoit à son remplacement sur proposition du propriétaire en cause.

      Sauf dans les cas prévus ci-dessus, la demande motivée de changement de vétérinaire sanitaire est recevable sous réserve du respect des conditions suivantes :

      - accord du directeur des services vétérinaires et du vétérinaire sanitaire pressenti ;

      - solde de tout compte de prophylaxie de l'éleveur considéré auprès du vétérinaire sanitaire en titre.

      De plus, pour les cheptels qualifiés au titre de la brucellose bovine, de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique, ce changement ne peut intervenir qu'entre deux campagnes de prophylaxie.

      Pour les cheptels infectés ou non indemnes d'une des maladies précédemment énoncées, un bilan sanitaire complet du troupeau devra être effectué en présence du directeur des services vétérinaires ou de son représentant par le vétérinaire sanitaire en titre avant échéance de son mandat.

    • Article 4

      Version en vigueur du 19/04/1990 au 03/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1990 au 03 mai 2008

      Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)

      Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.

      Si besoin est, en particulier lors de défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.

    • Article 5

      Version en vigueur du 19/04/1990 au 03/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1990 au 03 mai 2008

      Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)

      Dans chaque département, le préfet fixe par arrêté la liste des abattoirs habilités à recevoir les animaux dont l'abattage a été prescrit au titre de la lutte contre la brucellose bovine.

    • Article 6

      Version en vigueur du 18/02/2006 au 03/05/2008Version en vigueur du 18 février 2006 au 03 mai 2008

      Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
      Modifié par Arrêté 2006-01-11 art. 1 JORF 18 février 2006

      Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis de la commission départementale des prophylaxies et accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la brucellose. Il prescrit notamment des mesures renforcées de surveillance des cheptels présentant un taux de rotation annuel (défini par le rapport entre le nombre de bovins introduits hors naissance sur l'effectif moyen du cheptel) supérieur à 40 %, des cheptels dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produit au lait cru et des cheptels présentant un risque sanitaire particulier.

      Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la brucellose :

      - les cheptels ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus atteints de brucellose ;

      - les cheptels pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un troupeau atteint de brucellose ;

      - les cheptels pour lesquels un lien épidémiologique à risque est constaté avec un foyer confirmé de brucellose dans la faune sauvage ;

      - les cheptels pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification et/ou à la circulation des animaux et/ou aux conditions de maintien de la qualification officiellement indemne de brucellose n'ont pas été respectées ;

      - les cheptels pour lesquels le directeur départemental des services vétérinaires a constaté un défaut important de maîtrise des risques sanitaires suite à la visite annuelle obligatoire des élevages bovins.

    • Article 7

      Version en vigueur du 19/04/1990 au 03/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1990 au 03 mai 2008

      Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)

      Conformément à l'article 131-2 (6°) du code des communes, les maires prennent toutes dispositions, dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour prévenir l'apparition ou arrêter au plus vite l'extension de l'infection sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées au(x) cheptel(s) infecté(s).

      A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier et systématique lors de toute nouvelle apparition de cheptels infectés, la liste mise à jour des exploitations de la commune où se trouvent des animaux non indemnes, ainsi que la liste des exploitations totalement assainies. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.

      Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés.

    • Article 8

      Version en vigueur du 05/11/2005 au 03/05/2008Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 03 mai 2008

      Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
      Modifié par Arrêté 2005-11-03 art. 1 JORF 5 novembre 2005

      Pour l'application du présent arrêté, les définitions énoncées ci-après relatives aux animaux de l'espèce bovine et aux cheptels se basent sur les résultats des épreuves de diagnostic et de dépistage autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche, réalisées par des laboratoires agréés à cet effet, et effectuées selon des modalités techniques fixées par le laboratoire central de recherches vétérinaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, laboratoire national de référence en matière de diagnostic de la brucellose bovine.

      La liste des laboratoires agréés est établie et régulièrement mise à jour par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

      Pour la recherche de la brucellose bovine et le contrôle sanitaire des cheptels, sont autorisées, dans les circonstances fixées aux articles suivants du présent arrêté, les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :

      a) Diagnostic bactériologique avec isolement et identification de l'agent microbien dans le prélèvement ;

      b) Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné (EAT) ou par épreuve de fixation du complément (FC) ou par épreuve immunoenzymatique (ELISA) pratiquée sur sérum individuel ou sur mélange de sérums ;

      c) Epreuve de l'anneau (Ring-Test ou RT) réalisée sur des laits de mélange produits par les cheptels contrôlés ou sur lait individuel ;

      d) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur les laits de mélange produits par les cheptels contrôlés ;

      e) Epreuve cutanée allergique à la brucelline ;

      f) Toute autre méthode autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

      • Article 9

        Version en vigueur du 03/01/1998 au 03/05/2008Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
        Modifié par Arrêté 1997-12-23 art. 2 JORF 3 janvier 1998

        Pour l'application du présent arrêté, les animaux de l'espèce bovine sont considérés comme :

        1° Atteints de brucellose réputée contagieuse lorsque :

        - pour les femelles ayant avorté, le diagnostic est confirmé par une mise en évidence de l'agent microbien ou par l'obtention de résultats positifs à une EAT associée à une FC ou à un ELISA.

        Si seule l'EAT présente un résultat positif, l'animal est isolé et contrôlé quinze jours plus tard. La persistance de la positivité de l'EAT, quel que soit le résultat de la FC ou de l'ELISA, suffit pour déclarer le bovin atteint de brucellose réputée contagieuse.

        Si seule la FC présente un résultat positif, l'animal est isolé et est soumis quinze jours plus tard à une EAT associée à une FC. Une positivité à l'EAT (ou à la FC) conduit alors à déclarer le bovin atteint de brucellose réputée contagieuse.

        Si seule l'ELISA présente un résultat positif, l'animal est isolé et soumis quinze jours plus tard à une EAT associée à une FC. Une positivité à l'EAT (ou à la FC) conduit alors à déclarer le bovin atteint de brucellose réputée contagieuse ;

        - pour les mâles, les symptômes d'orchite sont associés à des résultats positifs à une EAT complétée par une épreuve de fixation du complément ou un ELISA.

        2° Indemnes de brucellose lorsqu'ils appartiennent à un cheptel bovin officiellement indemne ou indemne de brucellose tel que défini aux articles 12 et 13 ci-après ;

        3° Non indemnes de brucellose lorsqu'ils ne répondent pas pour tout ou partie aux critères fixés au 2° du présent article. Dans les cheptels infectés, sont considérés comme contaminés les animaux présentant des tests négatifs.

      • Article 10

        Version en vigueur du 19/04/1990 au 15/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1990 au 15 novembre 1995

        Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 10 JORF 2 septembre 1995 en vigueur le 15 novembre 1995

        La circulation sur l'ensemble du territoire national de bovins atteints de brucellose réputée contagieuse ou non indemnes au sens de l'article 9, paragraphe 3, du présent arrêté est interdite, sauf à destination directe d'un abattoir, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination dans les conditions définies à l'article 32 ci-après. Pour les cheptels nouvellement créés en cours de qualification, la circulation des animaux non encore reconnus indemnes est soumise à l'autorisation du directeur des services vétérinaires.

      • Article 11

        Version en vigueur du 02/09/1995 au 03/05/2008Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
        Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 11 JORF 2 septembre 1995

        Au sens du présent arrêté, on entend par :

        - exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la brucellose, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;

        - cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;

        - cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.

      • Article 12

        Version en vigueur du 18/02/2006 au 03/05/2008Version en vigueur du 18 février 2006 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
        Modifié par Arrêté 2006-01-11 art. 2 JORF 18 février 2006

        I. - Le cheptel bovin d'une exploitation obtient la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine" lorsque, à la fois :

        1° Aucune manifestation clinique de brucellose n'a été constatée sur ce cheptel depuis six mois au moins ;

        2° Aucun bovin n'a été vacciné contre la brucellose ;

        3° Tous les bovins âgés de douze mois ou plus ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de trois mois au moins et douze mois au plus ;

        4° Depuis le premier examen mentionné au point 3° ci-dessus, tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :

        - provient directement d'un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine ;

        - est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;

        - est soumis, s'il est âgé de plus de douze mois, dans les quinze jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant sa livraison, à un test de dépistage de la brucellose avec conclusion favorable du directeur départemental des services vétérinaires, consistant en :

        - une EAT individuelle ou à une ELISA individuelle ou sur mélange de sérums, obligatoirement complétée par une EAT individuelle sur chacun des sérums concernés par un résultat non négatif à l'ELISA ;

        - une FC, en cas de résultat non négatif à l'EAT ;

        5° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.

        II. - Un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose bovine continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

        1° Les animaux sont contrôlés annuellement, avec résultats favorables :

        - soit par des EAT individuelles pratiquées sur les bovins âgés de vingt-quatre mois ou plus ;

        - soit par des ELISA sur mélanges de sérums, pratiquées sur les bovins âgés de vingt-quatre mois ou plus, obligatoirement complétées par des EAT individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;

        - soit par des épreuves de l'anneau ou ELISA pratiquées sur le lait de mélange produit par le cheptel, contrôlé.

        Les tests sérologiques sont pratiqués, dans tous les cheptels bovins concernés, sur 20 % au moins des bovins de plus de vingt-quatre mois. Une instruction ministérielle prévoit les modalités d'échantillonnage des 20 % des bovins de plus de vingt-quatre mois au sein de chaque cheptel ;

        2° Les animaux introduits dans ces cheptels répondent aux conditions définies au point 4° du I ci-dessus du présent article. Le non-respect de cette disposition entraîne le retrait de la qualification du cheptel ;

        3° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.

      • Article 12 bis

        Version en vigueur du 18/02/2006 au 03/05/2008Version en vigueur du 18 février 2006 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
        Modifié par Arrêté 2006-01-11 art. 3 JORF 18 février 2006

        I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine" n'est pas subordonné à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II du même article pour les bovins provenant de cheptels "officiellement indemnes de brucellose bovine" et pour lesquels la durée de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas 6 jours.

        II. - Toutefois, pour les bovins provenant de cheptels présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II de l'article 12. En outre, ce test doit être réalisé dans les 15 jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.

        III. - L'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine" des cheptels présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II de l'article 12, quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination.

      • Article 13

        Version en vigueur du 19/04/1990 au 05/11/2005Version en vigueur du 19 avril 1990 au 05 novembre 2005

        Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 3 JORF 5 novembre 2005

        Le cheptel bovin d'une exploitation, dont les femelles bovines ont été vaccinées au cours des trois dernières années conformément à la réglementation en vigueur, est qualifié "indemne de brucellose bovine" et continue à bénéficier de cette qualification sous réserve de l'application de l'ensemble des mesures définies à l'article 12 du présent arrêté, à l'exception de celles prévues au 2° de l'article 12.

        Pour les femelles bovines vaccinées appartenant à ces cheptels, les dépistages sérologiques sont réalisés sur tous les animaux âgés de dix-huit mois et plus.

      • Article 14

        Version en vigueur du 05/11/2005 au 03/05/2008Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
        Modifié par Arrêté 2005-11-03 art. 4 JORF 5 novembre 2005

        Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation ne répondant pas pour tout ou partie aux critères fixés à l'article 12 ci-dessus est considéré comme non indemne de brucellose.

      • Article 15

        Version en vigueur du 03/01/1998 au 03/05/2008Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
        Modifié par Arrêté 1997-12-23 art. 5 JORF 3 janvier 1998

        Lorsque dans un cheptel reconnu officiellement indemne ou indemne de brucellose depuis au moins deux ans, une infection brucellique est suspectée sur un ou plusieurs bovins, et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas 2 p. 100 de l'effectif pour les cheptels de cinquante bovins et plus contrôlés, au lieu du retrait de la qualification de cheptel, celle-ci peut être provisoirement suspendue. Après visite et recensement de tous les animaux présents dans l'exploitation, l'animal ou les animaux suspects sont isolés et contrôlés dans le délai de quatre semaines selon les modalités suivantes :

        1° Les épreuves à l'antigène tamponné dont les résultats ont motivé la suspicion d'infection brucellique doivent être complétées par des épreuves de fixation du complément.

        En cas de confirmation du diagnostic de brucellose, les animaux concernés sont immédiatement marqués et éliminés sous huit jours ; la suspension provisoire est levée si tous les autres animaux âgés de douze mois et plus présentent des résultats négatifs à deux épreuves à l'antigène tamponné associées à deux épreuves de fixation du complément réalisées à intervalle de six semaines au moins et huit semaines au plus, après l'élimination des animaux positifs.

        En cas d'infirmation du diagnostic de brucellose, un nouveau contrôle favorable des animaux suspects par épreuves à l'antigène tamponné et fixation du complément réalisées dans un délai de quatre à six semaines est nécessaire pour que le cheptel recouvre sa qualification.

        2° Dans un cheptel laitier, lorsque la suspicion de l'infection brucellique se base sur le résultat positif d'une épreuve de l'anneau pratiquée sur le lait de mélange de l'exploitation, ce résultat doit être étayé par un ELISA.

        En cas de confirmation du diagnostic de brucellose, tous les bovins âgés de douze mois et plus sont contrôlés individuellement et sont soumis à une EAT associée à un ELISA.

        En cas d'infirmation du diagnostic de brucellose, la suspension est levée.

      • Article 16

        Version en vigueur du 19/04/1990 au 05/11/2005Version en vigueur du 19 avril 1990 au 05 novembre 2005

        Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 5 JORF 5 novembre 2005

        Un cheptel bovin indemne de brucellose peut acquérir la qualification de cheptel officiellement indemne de brucellose lorsque les conditions suivantes sont remplies :

        - aucun animal n'a été vacciné contre la brucellose au cours des trois dernières années ;

        - durant ces trois années les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus ont été respectées sans interruption.

      • Article 17

        Version en vigueur du 02/09/1995 au 03/05/2008Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
        Modifié par Arrêté 1995-08-10 art. 13 JORF 2 septembre 1995

        Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques individuels prévus à l'article 12 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine".

      • Article 18

        Version en vigueur du 05/11/2005 au 03/05/2008Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
        Modifié par Arrêté 2005-11-03 art. 1 JORF 5 novembre 2005

        1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :

        a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toute autre unité de production d'espèces sensibles à la brucellose bovine ;

        b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ;

        c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.

        2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :

        a) Respecter les conditions fixées aux points 1°, a, et 1°, b, ci-dessus ;

        b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.

        3° Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire des conditions fixées aux points 1° et 2° ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.

        Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions d'application du présent article.

      • Article 19

        Version en vigueur du 19/04/1990 au 05/11/2005Version en vigueur du 19 avril 1990 au 05 novembre 2005

        Abrogé par Arrêté 2005-11-03 art. 7 JORF 5 novembre 2005

        Les critères retenus pour la définition des départements indemnes de brucellose bovine sont fixés par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt (service vétérinaire de la santé et de la protection animales), qui établit annuellement la liste des départements concernés.

    • Article 20

      Version en vigueur du 19/04/1990 au 03/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1990 au 03 mai 2008

      Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)

      Tout bovin reconnu non indemne de brucellose bovine, selon la définition de l'article 9 (3°), à l'occasion d'une transaction commerciale doit être marqué, sur les lieux mêmes où il se trouve, dans les quinze jours qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'abattoir désigné conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

      Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du bovin non indemne peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le bovin rejoigne, sous couvert d'un laissez-passer, l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.

    • Article 21

      Version en vigueur du 05/11/2005 au 03/05/2008Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 03 mai 2008

      Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
      Modifié par Arrêté 2005-11-03 art. 8 JORF 5 novembre 2005

      La qualification officiellement indemne de brucellose bovine du cheptel du dernier propriétaire d'un bovin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue ; les dispositions de l'article 15 (1°) sont alors immédiatement applicables.

    • Article 22

      Version en vigueur du 05/11/2005 au 03/05/2008Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 03 mai 2008

      Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
      Modifié par Arrêté 2005-11-03 art. 9 JORF 5 novembre 2005

      Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de brucellose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 223-87 du code rural susvisé.

    • Article 23

      Version en vigueur du 19/04/1990 au 15/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1990 au 15 novembre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 14 JORF 2 septembre 1995 en vigueur le 15 novembre 1995

      Seuls des bovins issus de cheptels bovins indemnes ou officiellement indemnes de brucellose sont admis à transhumer ou à être introduits temporairement dans un autre cheptel (prêts d'animaux, mises en pension, prés communs...).

      Le transport sous couvert d'un laissez-passer et la mise au pâturage d'animaux reconnus non indemnes, selon l'article 9 (3°), appartenant à un cheptel non infecté mais en cours de qualification peuvent être autorisés par le directeur des services vétérinaires, qui détermine le lieu de destination, les conditions d'acheminement et d'isolement des animaux, après avis du maire de la commune concernée.

    • Article 24

      Version en vigueur du 19/04/1990 au 15/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1990 au 15 novembre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 14 JORF 2 septembre 1995 en vigueur le 15 novembre 1995

      Lors de mise en commun de troupeaux de bovins, ce rassemblement ne peut concerner que des cheptels qualifiés. Les cheptels ovins et caprins devant être conduits avec des cheptels bovins doivent être qualifiés indemnes ou indemnes vaccinés.

    • Article 25

      Version en vigueur du 19/04/1990 au 15/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1990 au 15 novembre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 14 JORF 2 septembre 1995 en vigueur le 15 novembre 1995

      Tout cheptel bovin appelé à transhumer doit être accompagné d'une autorisation de transhumance délivrée conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt. La demande de transhumance, établie à la diligence du propriétaire ou du détenteur des animaux, est adressée au directeur des services vétérinaires du département d'origine, qui atteste la qualification sanitaire du cheptel et la transmet au directeur des services vétérinaires du département d'accueil. Ce dernier adresse au demandeur l'autorisation de transhumance après y avoir mentionné les pâturages autorisés et les conditions d'accès imposées ; le cas échéant, il lui notifie un refus motivé.

    • Article 26

      Version en vigueur du 19/04/1990 au 15/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1990 au 15 novembre 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 14 JORF 2 septembre 1995 en vigueur le 15 novembre 1995

      La réintégration d'un troupeau ayant transhumé dans son exploitation d'origine doit être considérée comme une nouvelle introduction d'animaux dans le cheptel bovin.

      A ce titre, les animaux constituant le troupeau transhumant doivent être contrôlés individuellement avant leur introduction selon les modalités fixées à l'article 12 (4°) du présent arrêté.

      • Article 27

        Version en vigueur du 05/11/2005 au 03/05/2008Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
        Modifié par Arrêté 2005-11-03 art. 10 JORF 5 novembre 2005

        Tout avortement ou ses symptômes chez une femelle, toute affection de l'appareil génital chez un mâle constituent une suspicion de brucellose bovine réputée contagieuse, et à ce titre toute personne ayant eu à suspecter une forme de brucellose bovine réputée contagieuse est tenue d'en informer le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

        Le vétérinaire sanitaire appelé, en application des articles L. 223-5 et L. 223-6 du code rural, à visiter l'animal suspect est tenu d'effectuer, dans les conditions déterminées par instruction ministérielle, les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

        La confirmation du diagnostic de brucellose bovine conduit à l'application sans délai des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre.

      • Article 28

        Version en vigueur du 19/04/1990 au 03/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1990 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)

        La mise en évidence par des épreuves de laboratoire de la brucellose bovine non réputée contagieuse, quel que soit le motif qui a présidé à la réalisation de l'analyse, conduit à l'application sans délai des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre, excepté dans les cas visés aux articles 15 et 20.

      • Article 29

        Version en vigueur du 05/11/2005 au 03/05/2008Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
        Modifié par Arrêté 2005-11-03 art. 11 JORF 5 novembre 2005

        Lorsque l'existence de la brucellose bovine réputée contagieuse est confirmée sur un animal par les examens prévus aux articles précédents, l'exploitation d'appartenance est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et prévoyant les mesures de police sanitaire indiquées aux paragraphes 1° à 6° du présent article.

        Lorsque l'existence de la brucellose bovine non réputée contagieuse est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'exploitation d'appartenance est placée sous surveillance du directeur des services vétérinaires.

        Les mesures ci-après sont mises en oeuvre dans l'exploitation concernée :

        1° La visite et le recensement des animaux de l'espèce bovine et des autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;

        2° L'exécution de prélèvements sur tous les bovins âgés de douze mois ou plus présents dans l'exploitation en vue de la recherche de la brucellose bovine par les épreuves autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

        3° L'isolement et la séquestration des animaux de l'espèce bovine reconnus non indemmes, à tests de dépistage positifs, jusqu'à leur abattage.

        Toute femelle bovine est isolée dès l'apparition des signes prémonitoires de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire ;

        4° Le marquage et l'abattage de tout ou partie du cheptel bovin dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

        5° L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres cheptels ;

        6° L'interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires.

        Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production, le directeur des services vétérinaires peut déroger aux exigences énoncées aux paragraphes 5° et 6° du présent article en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces unités de production sont telles que ces unités sont complètement distinctes, de telle sorte que l'infection brucellique ne puisse se propager de l'une à l'autre.

      • Article 30

        Version en vigueur du 05/11/2005 au 03/05/2008Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
        Modifié par Arrêté 2005-11-03 art. 12 JORF 5 novembre 2005

        Conformément aux dispositions prescrites par les articles R. 223-79 à R. 223-87 et R. 224-22 à R. 224-34 du code rural susvisé, sont marqués à l'oreille gauche, à l'aide d'une pince emporte-pièce dont le modèle est agréé par les services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la pêche et découpant une surface circulaire de 20 mm de diamètre ou par tout autre procédé permettant un marquage indélébile et qui aura préalablement recueilli l'approbation du ministère de l'agriculture et de la pêche :

        1° Dans les exploitations placées sous arrêté portant déclaration d'infection pour brucellose bovine réputée contagieuse :

        a) Les femelles bovines atteintes de brucellose réputée contagieuse, par une double perforation ;

        b) Les autres animaux de l'espèce bovine reconnus non indemmes de brucellose, à tests de dépistage positifs, ainsi que les animaux âgés de moins de douze mois nés de mères reconnues infectées, par une perforation unique ;

        c) Les animaux considérés comme contaminés à tests de dépistage négatifs, dans les cheptels fortement infectés où l'abattage total est décidé, y compris les animaux âgés de moins de douze mois, par une perforation unique ;

        d) Les animaux des espèces bovine, ovine ou caprine qui sont entretenus dans la même exploitation et dont le propriétaire demande l'abattage avant la levée de l'arrêté portant déclaration d'infection, par une perforation unique ;

        2° Dans les exploitations autres que celles visées au paragraphe 1° précédent, les animaux de l'espèce bovine reconnus atteints de brucellose réputée contagieuse ou présentant un test de dépistage positif, par une perforation unique.

        Dans un cheptel infecté, le diagnostic doit également prendre en considération le risque de contamination de tout le cheptel et du voisinage et, s'il y a lieu, le directeur des services vétérinaires peut décider le marquage et l'abattage de l'ensemble du troupeau selon une procédure établie par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

      • Article 31

        Version en vigueur du 19/04/1990 au 03/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1990 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)

        Le marquage visé à l'article 30 ci-dessus est effectué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée :

        a) Les femelles de l'espèce bovine reconnues atteintes de brucellose réputée contagieuse sont marquées par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l'exploitation, dans les trois jours qui suivent la communication du diagnostic qui lui a été faite par le directeur des services vétérinaires ;

        b) Pour tous les autres cas, le marquage est effectué par le vétérinaire sanitaire habilité, à la diligence et aux frais du propriétaire ou du détenteur, dans les quinze jours après notification officielle des résultats du diagnostic ou du dépistage.

        En cas de défaillance et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des services vétérinaires départementaux y procèdent d'office.

      • Article 32

        Version en vigueur du 02/09/1995 au 03/05/2008Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
        Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 16 JORF 2 septembre 1995

        La sortie de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués en application de l'article 30 du présent arrêté, ainsi que des bovins non marqués, n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir visé à l'article 5 ci-dessus, soit vers un équarrissage.

        Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

        Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du laissez-passer titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage est pratiqué.

        Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux.

      • Article 33

        Version en vigueur du 02/09/1995 au 03/05/2008Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
        Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 15 JORF 2 septembre 1995

        L'abattage :

        a) Des femelles de l'espèce bovine reconnues atteintes de brucellose réputée contagieuse est pratiqué dans un délai inférieur aux trente jours qui suivent l'avortement ;

        b) Des autres animaux de l'espèce bovine marqués comme prévu à l'article 30, paragraphes 1° et 2° ci-dessus est pratiqué dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle des résultats du diagnostic ou de dépistage au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause.

      • Article 34

        Version en vigueur du 19/04/1990 au 02/09/1995Version en vigueur du 19 avril 1990 au 02 septembre 1995

        Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 17 JORF 2 septembre 1995

        Les animaux de l'espèce bovine contaminés ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination et sans rupture de charge, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage, jusqu'à ce que le cheptel ait recouvré sa qualification.

        Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer - titre d'élimination accompagnant chaque animal et renvoyé à ce propriétaire sur sa demande expresse), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).

        Le transport de tels animaux avec des animaux qui ne sont pas destinés à l'abattage immédiat est interdit.

        Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut autoriser leur conduite au pâturage sur l'exploitation sous couvert d'un laissez-passer ; la demande de l'éleveur dûment motivée est adressée sous couvert du maire de la commune concernée et comporte l'avis de ce dernier sur le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux, à leur isolement.

      • Article 35

        Version en vigueur du 19/04/1990 au 03/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1990 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)

        Dans les exploitations infectées, le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour le logement des animaux doit être déposé dans un endroit hors d'atteinte des animaux de cette exploitation ou du voisinage.

        L'épandage sur des herbages ainsi que la cession, à titre onéreux ou gratuit, des fumiers et litières provenant d'un cheptel infecté en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères sont interdites.

      • Article 36

        Version en vigueur du 19/04/1990 au 03/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1990 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)

        Après enlèvement des animaux marqués, la désinfection des locaux et des matériels à l'usage des animaux est réalisée conformément aux dispositions en vigueur.

        De même, les herbages où sont séjourné les animaux infectés doivent être interdits au pacage pendant un délai de soixante jours au moins.

      • Article 37

        Version en vigueur du 03/01/1998 au 03/05/2008Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
        Modifié par Arrêté 1997-12-23 art. 6 JORF 3 janvier 1998

        1° Dans les cheptels bovins infectés de brucellose, après abattage du dernier bovin marqué (et, en ce qui concerne les femelles bovines, de leur veau dernier-né) et élimination des animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose, le contrôle sérologique des bovins de douze mois et plus conservés dans l'exploitation doit être repris dans un délai de six semaines au moins et deux mois au plus au moyen d'EAT associées à un ELISA.

        2° A compter du premier contrôle négatif, le cheptel est considéré comme assaini.

        Afin d'attribuer une nouvelle qualification, tous les bovins âgés de douze mois et plus du cheptel doivent être soumis avec résultats favorables :

        - à un premier contrôle de qualification réalisé au moyen de l'épreuve de l'EAT associée à un ELISA dans un délai de six semaines à deux mois à compter du contrôle d'assainissement favorable ;

        - à un deuxième contrôle de qualification réalisé au moyen de l'EAT associée à un ELISA dans un délai de quatre à six mois à compter du premier contrôle de qualification.

        3° Tout résultat positif à l'une des épreuves à l'occasion de ces contrôles entraîne le marquage et l'élimination du bovin concerné et le maintien des mesures fixées à la section 2 du présent chapitre.

      • Article 38

        Version en vigueur du 02/09/1995 au 03/05/2008Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
        Modifié par Arrêté 1995-08-09 art. 18 JORF 2 septembre 1995

        De nouveaux animaux de l'espèce bovine ne peuvent être introduits dans un cheptel infecté que lorsque ce cheptel a été assaini conformément à l'article 37 du présent arrêté et que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés. Les animaux introduits doivent l'être conformément à l'article 12 du présent arrêté.

      • Article 39

        Version en vigueur du 19/04/1990 au 03/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1990 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)

        Les opérations de la saignée des animaux et de la préparation des viandes des animaux marqués provenant d'une exploitation placée sous arrêté d'infection et reconnus atteints de brucellose contagieuse doivent être réalisées dans la section sanitaire de l'abattoir.

        Les mamelles, les viscères ainsi que leurs ganglions lymphatiques et le sang des femelles de l'espèce bovine atteintes de brucellose réputée contagieuse sont obligatoirement saisis, dénaturés et détruits.

      • Article 40

        Version en vigueur du 19/04/1990 au 03/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1990 au 03 mai 2008

        Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)

        Le lait de vache produit dans une exploitation dont le cheptel bovin n'est pas qualifié au regard de la brucellose bovine ne peut être utilisé sur place, en vue de l'alimentation humaine ou animale pour la consommation en nature ou sous forme de produits dérivés, qu'après avoir subi une ébullition. Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et transporté hors de l'exploitation qu'à destination d'un établissement de transformation pour y subir un traitement thermique adéquat.

    • Article 41

      Version en vigueur du 01/10/1996 au 03/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 03 mai 2008

      Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
      Modifié par Arrêté 1996-10-01 art. 1 JORF 10 octobre 1996

      La vaccination antibrucellique des animaux de l'espèce bovine est interdite.

    • Article 42

      Version en vigueur du 19/04/1990 au 03/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1990 au 03 mai 2008

      Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)

      Le présent arrêté abroge l'arrêté du 3 juin 1966 modifié ayant le même objet.

  • Article 43

    Version en vigueur du 19/04/1990 au 03/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1990 au 03 mai 2008

    Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

HENRI NALLET.