Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine

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NOR : AGRG9000531A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 214-1, 215-7, 215-8, 224,
225, 226, 284 et 285;
Vu le code de la santé publique, et notamment son chapitre III du titre II du livre V et les textes rendus pour son application;
Vu le décret no 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine;
Vu le décret no 65-1166 du 24 décembre 1965 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine,
lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie;
Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques;
Vu le décret no 73-499 du 21 mai 1973 relatif au marquage des animaux de l'espèce bovine atteints de brucellose;
Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses;
Vu l'arrêté du 11 août 1975 rendant obligatoires les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine sur l'ensemble du territoire national;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

  • Arrête:



  • C HAPITRE Ier


    Dispositions générales


  • Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet:
    a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis;
    b) L'assainissement des effectifs bovins infectés, par l'application de mesures analogues, quelle que soit la forme de brucellose constatée.
    A ce titre, la vaccination antibrucellique et toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de la brucellose bovine sont interdites.
    La circulation des seuls bovins indemnes, tels que définis à l'article 9,
    paragraphe 2o du présent arrêté, est autorisée.
    En complément des mesures de police sanitaire dont font l'objet les formes de brucellose réputées contagieuses, la prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.


  • Art. 2. - Le directeur des services vétérinaires, dans chaque département,
    organise et dirige la lutte contre la brucellose bovine avec le concours des agents placés sous son autorité et la collaboration des organismes à vocation sanitaire et, le cas échéant, d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.
    Il communique les résultats des contrôles au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable départemental du groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.


  • Art. 3. - Chaque éleveur fait connaître par écrit au directeur des services vétérinaires son éventuelle adhésion à un organisme à vocation sanitaire et les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration.
    Chaque cheptel bovin doit être suivi par un seul vétérinaire sanitaire qui, dans la mesure du possible, doit être également chargé des opérations de lutte organisées par l'Etat dans les espèces ovine et caprine entretenues dans la même exploitation.
    Dans le cas où le vétérinaire sanitaire ainsi désigné n'accepte pas ou n'est pas en mesure d'assurer l'exécution, dans les conditions requises, des opérations prescrites au premier alinéa du présent article, le directeur des services vétérinaires pourvoit à son remplacement sur proposition du propriétaire en cause.
    Sauf dans les cas prévus ci-dessus, la demande motivée de changement de vétérinaire sanitaire est recevable sous réserve du respect des conditions suivantes:
    - accord du directeur des services vétérinaires et du vétérinaire sanitaire pressenti;
    - solde de tout compte de prophylaxie de l'éleveur considéré auprès du vétérinaire sanitaire en titre.
    De plus, pour les cheptels qualifiés au titre de la brucellose bovine, de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique, ce changement ne peut intervenir qu'entre deux campagnes de prophylaxie.
    Pour les cheptels infectés ou non indemnes d'une des maladies précédemment énoncées, un bilan sanitaire complet du troupeau devra être effectué en présence du directeur des services vétérinaires ou de son représentant par le vétérinaire sanitaire en titre avant échéance de son mandat.


  • Art. 4. - Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.
    Si besoin est, en particulier lors de défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.


  • Art. 5. - Dans chaque département, le préfet fixe par arrêté la liste des abattoirs habilités à recevoir les animaux dont l'abattage a été prescrit au titre de la lutte contre la brucellose bovine.


  • Art. 6. - Si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après accord des partenaires intéressés et de la direction générale de l'alimentation, peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la prophylaxie de la brucellose bovine sur le territoire concerné.


  • Art. 7. - Conformément à l'article 131-2 (6o) du code des communes, les maires prennent toutes dispositions, dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour prévenir l'apparition ou arrêter au plus vite l'extension de l'infection sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées au(x) cheptel(s) infecté(s).
    A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier et systématique lors de toute nouvelle apparition de cheptels infectés, la liste mise à jour des exploitations de la commune où se trouvent des animaux non indemnes, ainsi que la liste des exploitations totalement assainies. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.
    Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés.


  • Art. 8. - Pour l'application du présent arrêté, les définitions énoncées ci-après relatives aux animaux de l'espèce bovine et aux cheptels se basent sur les résultats des épreuves de diagnostic et de dépistage autorisées par le ministre de l'agriculture et de la forêt, réalisées par des laboratoires agréés à cet effet, et effectuées selon des modalités techniques fixées par le laboratoire central de recherches vétérinaires du C.N.E.V.A., laboratoire national de référence en matière de diagnostic de la brucellose bovine.
    La liste des laboratoires agréés est établie et régulièrement mise à jour par le ministre de l'agriculture et de la forêt.


    Pour la recherche de la brucellose bovine et le contrôle sanitaire des cheptels, sont autorisées les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes:
    a) Diagnostic bactériologique avec mise en évidence de l'agent microbien dans le prélèvement;
    b) Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné (E.A.T.) ou par épreuve de fixation du complément (F.C.) dans les circonstances fixées aux articles suivants du présent arrêté;
    c) Epreuve de l'anneau (Ring-Test ou R.T.) réalisée sur des laits de mélange produits par les cheptels contrôlés;
    d) Toute autre méthode autorisée par le ministre de l'agriculture et de la forêt.


  • C HAPITRE II


    Définitions


    Section 1


    Définitions relatives aux animaux de l'espèce bovine


  • Art. 9. - Pour l'application du présent arrêté, les animaux de l'espèce bovine sont considérés comme:
    1o Atteints de brucellose réputée contagieuse lorsque:
    - pour les femelles ayant avorté, le diagnostic est confirmé par une mise en évidence de l'agent microbien ou par l'obtention de résultats positifs à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément. Si seule l'épreuve à l'antigène tamponné présente un résultat positif, l'animal est isolé et contrôlé quinze jours plus tard. La persistance de la positivité de l'épreuve à l'antigène tamponné, quel que soit le résultat de l'épreuve de fixation du complément, suffit pour déclarer le bovin atteint de brucellose réputée contagieuse;
    - pour les mâles, les symptômes d'orchite sont associés à des résultats positifs à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément.
    2o Indemnes de brucellose lorsqu'ils appartiennent à un cheptel bovin officiellement indemne ou indemne de brucellose tel que défini aux articles 12 et 13 ci-après;
    3o Non indemnes de brucellose lorsqu'ils ne répondent pas pour tout ou partie aux critères fixés au 2o du présent article. Dans les cheptels infectés, sont considérés comme contaminés les animaux présentant des tests négatifs.


  • Art. 10. - La circulation sur l'ensemble du territoire national de bovins atteints de brucellose réputée contagieuse ou non indemnes au sens de l'article 9, paragraphe 3, du présent arrêté est interdite, sauf à destination directe d'un abattoir, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination dans les conditions définies à l'article 32 ci-après. Pour les cheptels nouvellement créés en cours de qualification, la circulation des animaux non encore reconnus indemnes est soumise à l'autorisation du directeur des services vétérinaires.



  • Section 2


    Définitions relatives aux cheptels bovins


  • Art. 11. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
    - exploitation, l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la brucellose, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
    - cheptel bovin d'une exploitation, chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.
    Pour être introduit dans un cheptel bovin, un animal de l'espèce bovine doit satisfaire aux conditions fixées ci-après attestées par le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel de provenance.
    Cette attestation doit accompagner l'animal jusqu'au lieu de destination finale et pouvoir être présentée à toute réquisition durant le transport de l'animal.


  • Art. 12. - Le cheptel bovin d'une exploitation obtient la qualification < > lorsque, à la fois:
    1o Aucune manifestation clinique de brucellose n'a été constatée sur ce cheptel depuis six mois au moins;
    2o Aucun bovin n'a été vacciné contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse de femelles vaccinées pour la dernière fois depuis plus de trois ans;
    3o Tous les bovins âgés de douze mois ou plus ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de trois mois au moins et douze mois au plus;
    4o Depuis le premier examen mentionné au paragraphe 3 ci-dessus, tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel qualifié au titre de la brucellose bovine et est soumis avant son introduction, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément datant de moins de trente jours;
    5o Les animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.
    Un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose bovine continue à bénéficier de cette qualification lorsque:
    a) Les animaux sont annuellement contrôlés, avec résultats négatifs:
    - soit par une épreuve à l'antigène tamponné pratiquée sur tous les bovins âgés de douze mois ou plus;


    - soit par des épreuves de l'anneau mensuelles pratiquées sur le lait de mélange produit par le cheptel contrôlé.
    Lorsque dans un département, le pourcentage annuel d'infection des cheptels bovins est inférieur à 1 p. 100 depuis deux ans au moins, il suffit de procéder annuellement à quatre épreuves de l'anneau à intervalle d'au moins trois mois.
    b) Les animaux introduits dans ces cheptels répondent aux conditions définies au point 4o ci-dessus du présent article. Le non-respect de cette disposition entraîne le retrait de la qualification du cheptel.
    c) Les animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.


  • Art. 13. - Le cheptel bovin d'une exploitation, dont les femelles bovines ont été vaccinées au cours des trois dernières années conformément à la réglementation en vigueur, est qualifié < > et continue à bénéficier de cette qualification sous réserve de l'application de l'ensemble des mesures définies à l'article 12 du présent arrêté, à l'exception de celles prévues au 2o de l'article 12.
    Pour les femelles bovines vaccinées appartenant à ces cheptels, les dépistages sérologiques sont réalisés sur tous les animaux âgés de dix-huit mois et plus.


  • Art. 14. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation ne répondant pas pour tout ou partie aux critères fixés aux articles 12 et 13 ci-dessus est considéré comme non indemne de brucellose.


  • Art. 15. - Lorsque dans un cheptel reconnu officiellement indemne ou indemne de brucellose depuis au moins deux ans, une infection brucellique est suspectée sur un ou plusieurs bovins, et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas 2 p. 100 de l'effectif pour les cheptels de cinquante bovins et plus contrôlés, au lieu du retrait de la qualification de cheptel, celle-ci peut être provisoirement suspendue. Après visite et recensement de tous les animaux présents dans l'exploitation, l'animal ou les animaux suspects sont isolés et contrôlés dans le délai de quatre semaines selon les modalités suivantes:
    1o Les épreuves à l'antigène tamponné dont les résultats ont motivé la suspicion d'infection brucellique doivent être complétées par des épreuves de fixation du complément.
    En cas de confirmation du diagnostic de brucellose, les animaux concernés sont immédiatement marqués et éliminés sous huit jours; la suspension provisoire est levée si tous les autres animaux âgés de douze mois et plus présentent des résultats négatifs à deux épreuves à l'antigène tamponné associées à deux épreuves de fixation du complément réalisées à intervalle de six semaines au moins et huit semaines au plus, après l'élimination des animaux positifs.
    En cas d'infirmation du diagnostic de brucellose, un nouveau contrôle favorable des animaux suspects par épreuves à l'antigène tamponné et fixation du complément réalisées dans un délai de quatre à six semaines est nécessaire pour que le cheptel recouvre sa qualification.
    2o Dans un cheptel laitier, lorsque la suspicion de l'infection brucellique se base sur le résultat positif d'une épreuve de l'anneau pratiquée sur le lait de mélange de l'exploitation, ce résultat doit être étayé par une deuxième épreuve de l'anneau réalisée dans les quinze jours après réception du premier résultat positif.
    En cas de confirmation du diagnostic de brucellose, tous les bovins âgés de douze mois et plus sont contrôlés individuellement et sont soumis à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément.
    En cas d'infirmation du diagnostic de brucellose, la suspicion est levée.


  • Art. 16. - Un cheptel bovin indemne de brucellose peut acquérir la qualification de cheptel officiellement indemne de brucellose lorsque les conditions suivantes sont remplies:
    - aucun animal n'a été vacciné contre la brucellose au cours des trois dernières années;
    - durant ces trois années les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus ont été respectées sans interruption.



  • Section 3


    Dispositons relatives aux ateliers d'engraissement


  • Art. 17. - Est définie comme atelier d'engraissement, toute unité de production zéro pâturage de bovins âgés de moins de vingt-quatre mois destinés uniquement à la boucherie.


  • Art. 18. - Sans préjudice des dispositions prescrites aux articles 12 et 13 du présent arrêté, et par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination,
    les contrôles sérologiques prévus peuvent ne pas être appliqués aux animaux exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des ateliers d'engraissement spécialisés à cet effet, dans la mesure où ces animaux proviennent directement d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose bovine.
    La structure et la conduite d'élevage dans les ateliers sont telles que ces unités sont strictement distinctes des autres unités de production d'espèces sensibles à la brucellose entretenues dans la même exploitation.
    Cependant, si à l'occasion d'un contrôle sérologique, et quel que soit le motif ayant présidé à la réalisation des analyses, un bovin présente un résultat positif, tous les animaux présents dans l'atelier d'engraissement doivent être marqués et acheminés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination, vers un abattoir; tout autre débouché commercial, et en particulier l'exportation, est interdit.


  • Section 4


    Définitions relatives aux départements

    indemnes de brucellose


  • Art. 19. - Les critères retenus pour la définition des départements indemnes de brucellose bovine sont fixés par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt (service vétérinaire de la santé et de la protection animales), qui établit annuellement la liste des départements concernés.



  • C HAPITRE III


    Dispositions applicables lors des transactions commerciales


  • Art. 20. - Tout bovin reconnu non indemne de brucellose bovine, selon la définition de l'article 9 (3o), à l'occasion d'une transaction commerciale doit être marqué, sur les lieux mêmes où il se trouve, dans les quinze jours qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination, depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'abattoir désigné conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
    Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du bovin non indemne peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le bovin rejoigne, sous couvert d'un laissez-passer, l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.


  • Art. 21. - La qualification officiellement indemne ou indemne de brucellose bovine du cheptel du dernier propriétaire d'un bovin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue; les dispositions de l'article 15 (1o) sont alors immédiatement applicables.


  • Art. 22. - Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de brucellose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 9 du décret no 65-1166 du 24 décembre 1965 et à l'article 12 du décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié susvisés.



  • C HAPITRE IV


    Dispositions applicables aux mouvements d'animaux


  • Art. 23. - Seuls des bovins issus de cheptels bovins indemnes ou officiellement indemnes de brucellose sont admis à transhumer ou à être introduits temporairement dans un autre cheptel (prêts d'animaux, mises en pension, prés communs...).
    Le transport sous couvert d'un laissez-passer et la mise au pâturage d'animaux reconnus non indemnes, selon l'article 9 (3o), appartenant à un cheptel non infecté mais en cours de qualification peuvent être autorisés par le directeur des services vétérinaires, qui détermine le lieu de destination, les conditions d'acheminement et d'isolement des animaux, après avis du maire de la commune concernée.


  • Art. 24. - Lors de mise en commun de troupeaux de bovins, ce rassemblement ne peut concerner que des cheptels qualifiés. Les cheptels ovins et caprins devant être conduits avec des cheptels bovins doivent être qualifiés indemnes ou indemnes vaccinés.


  • Art. 25. - Tout cheptel bovin appelé à transhumer doit être accompagné d'une autorisation de transhumance délivrée conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt. La demande de transhumance, établie à la diligence du propriétaire ou du détenteur des animaux, est adressée au directeur des services vétérinaires du département d'origine, qui atteste la qualification sanitaire du cheptel et la transmet au directeur des services vétérinaires du département d'accueil. Ce dernier adresse au demandeur l'autorisation de transhumance après y avoir mentionné les pâturages autorisés et les conditions d'accès imposées; le cas échéant, il lui notifie un refus motivé.


  • Art. 26. - La réintégration d'un troupeau ayant transhumé dans son exploitation d'origine doit être considérée comme une nouvelle introduction d'animaux dans le cheptel bovin.
    A ce titre, les animaux constituant le troupeau transhumant doivent être contrôlés individuellement avant leur introduction selon les modalités fixées à l'article 12 (4o) du présent arrêté.


  • C HAPITRE V


    Dispositions applicables dans les cheptels infectés


    Section 1


    Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté


  • Art. 27. - Tout avortement ou ses symptômes chez une femelle, toute affection de l'appareil génital chez un mâle constituent une suspicion de brucellose bovine réputée contagieuse, et à ce titre toute personne ayant eu à suspecter une forme de brucellose bovine réputée contagieuse est tenue d'en informer le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
    Le vétérinaire sanitaire appelé, en application de l'article 227 du code rural, à visiter l'animal suspect est tenu d'effectuer, dans les conditions déterminées par instruction ministérielle, les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la forêt.
    La confirmation du diagnostic de brucellose bovine conduit à l'application sans délai des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre.


  • Art. 28. - La mise en évidence par des épreuves de laboratoire de la brucellose bovine non réputée contagieuse, quel que soit le motif qui a présidé à la réalisation de l'analyse, conduit à l'application sans délai des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre, excepté dans les cas visés aux articles 15 et 20.



  • Section 2


    Mesures générales applicables dans les cheptels infectés


  • Art. 29. - Lorsque l'existence de la brucellose bovine réputée contagieuse est confirmée sur un animal par les examens prévus aux articles précédents,
    l'exploitation d'appartenance est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et prévoyant les mesures de police sanitaire indiquées aux paragraphes 1o à 6o du présent article.
    Lorsque l'existence de la brucellose bovine non réputée contagieuse est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'exploitation d'appartenance est placée sous surveillance du directeur des services vétérinaires.
    Les mesures ci-après sont mises en oeuvre dans l'exploitation concernée:
    1o La visite et le recensement des animaux de l'espèce bovine et des autres espèces sensibles présents dans l'exploitation;
    2o L'exécution de prélèvements sur tous les bovins âgés de douze mois ou plus présents dans l'exploitation en vue de la recherche de la brucellose bovine par les épreuves autorisées par le ministre de l'agriculture et de la forêt;
    3o L'isolement et la séquestration des animaux de l'espèce bovine reconnus non indemnes, à tests de dépistage positifs, jusqu'à leur abattage.
    Toute femelle bovine est isolée dès l'apparition des signes prémonitoires de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire;
    4o Le marquage et l'abattage de tout ou partie du cheptel bovin, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture et de la forêt;
    5o L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation, des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres cheptels;
    6o L'interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires.
    Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production, le directeur des services vétérinaires peut déroger aux exigences énoncées aux paragraphes 5o et 6o du présent article en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces unités de production sont telles que ces unités sont complètement distinctes, de telle sorte que l'infection brucellique ne puisse se propager de l'une à l'autre.


  • Art. 30. - Conformément aux dispositions prescrites par les décrets no 65-1166 du 24 décembre 1965, no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié et no 73-499 du 21 mai 1973 susvisés, sont marqués à l'oreille gauche, à l'aide d'une pince emporte-pièce dont le modèle est agréé par les services vétérinaires au ministère de l'agriculture et de la forêt et découpant une surface circulaire de 20 mm de diamètre ou par tout autre procédé permettant un marquage indélébile et qui aura préalablement recueilli l'approbation du ministère de l'agriculture et de la forêt:
    1o Dans les exploitations placées sous arrêté portant déclaration d'infection pour brucellose bovine réputée contagieuse:
    a) Les femelles bovines atteintes de brucellose réputée contagieuse, par une double perforation;
    b) Les autres animaux de l'espèce bovine reconnus non indemnes de brucellose, à tests de dépistage positifs, ainsi que les animaux âgés de moins de douze mois nés de mères reconnues infectées, par une perforation unique;
    c) Les animaux considérés comme contaminés, à tests de dépistage négatifs,
    dans les cheptels fortement infectés où l'abattage total est décidé, y compris les animaux âgés de moins de douze mois, par une perforation unique; d) Les animaux des espèces bovine, ovine ou caprine qui sont entretenus dans la même exploitation et dont le propriétaire demande l'abattage avant la levée de l'arrêté portant déclaration d'infection, par une perforation unique;
  • 2o Dans les exploitations autres que celles visées au paragraphe 1o précédent, les animaux de l'espèce bovine reconnus atteints de brucellose réputée contagieuse ou présentant un test de dépistage positif, par une perforation unique.
    Dans un cheptel infecté, le diagnostic doit également prendre en considération le risque de contamination de tout le cheptel et du voisinage et, s'il y a lieu, le directeur des services vétérinaires peut décider le marquage et l'abattage de l'ensemble du troupeau selon une procédure établie par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 31. - Le marquage visé à l'article 30 ci-dessus est effectué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée:
    a) Les femelles de l'espèce bovine reconnues atteintes de brucellose réputée contagieuse sont marquées par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l'exploitation, dans les trois jours qui suivent la communication du diagnostic qui lui a été faite par le directeur des services vétérinaires;
    b) Pour tous les autres cas, le marquage est effectué par le vétérinaire sanitaire habilité, à la diligence et aux frais du propriétaire ou du détenteur, dans les quinze jours après notification officielle des résultats du diagnostic ou du dépistage.
    En cas de défaillance et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des services vétérinaires départementaux y procèdent d'office.


  • Art. 32. - Tout animal soumis à l'obligation du marquage visé à l'article 30 ci-dessus ne doit quitter l'exploitation où il est isolé que sous le couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un compte rendu de marquage et de délivrance d'un laissez-passer-titre d'élimination au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
    Dans le cas où l'animal soumis à l'obligation du marquage rejoint l'exploitation de son propriétaire ou du détenteur d'origine, le laissez-passer suit l'animal, est conservé par le propriétaire et doit être présenté lors de toute demande des autorités administratives.
    Lorsque l'animal doit être dirigé vers un équarrissage ou sur un établissement d'abattage visé à l'article 5 ci-dessus, le transfert doit s'effectuer sans rupture de charge et l'original du laissez-passer-titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.
    La mort de tout animal de l'espèce bovine doit faire l'objet soit d'un certificat d'enlèvement délivré par l'équarrisseur, soit d'une attestation d'enfouissement ou de destruction délivrée par le maire. Ces documents doivent être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux.



  • Section 3


    Assainissement des cheptels infectés


  • Art. 33. - L'abattage:
    a) Des femelles de l'espèce bovine reconnues atteintes de brucellose réputée contagieuse est pratiqué dans un délai inférieur aux trente jours qui suivent l'avortement;
    b) Des autres animaux de l'espèce bovine marqués comme prévu à l'article 30, paragraphes 1o et 2o ci-dessus est pratiqué dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle des résultats du diagnostic ou de dépistage au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause.
    Un sursis à l'abattage peut être accordé par le directeur des services vétérinaires pour les jeunes veaux marqués qui peuvent être destinés à l'engraissement dans les ateliers spécialisés de veaux de boucherie.
    Les animaux marqués sont transportés directement sans rupture de charge depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'établissement d'équarrissage,
    l'abattoir désigné conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus ou jusqu'aux ateliers d'engraissement visés ci-dessus.


  • Art. 34. - Les animaux de l'espèce bovine contaminés ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sous couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination et sans rupture de charge, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage, jusqu'à ce que le cheptel ait recouvré sa qualification.
    Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer-titre d'élimination accompagnant chaque animal et renvoyé à ce propriétaire sur sa demande expresse), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).
    Le transport de tels animaux avec des animaux qui ne sont pas destinés à l'abattage immédiat est interdit.
    Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut autoriser leur conduite au pâturage sur l'exploitation sous couvert d'un laissez-passer; la demande de l'éleveur dûment motivée est adressée sous couvert du maire de la commune concernée et comporte l'avis de ce dernier sur le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux, à leur isolement.


  • Art. 35. - Dans les exploitations infectées, le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour le logement des animaux doit être déposé dans un endroit hors d'atteinte des animaux de cette exploitation ou du voisinage. L'épandage sur des herbages ainsi que la cession, à titre onéreux ou gratuit, des fumiers et litières provenant d'un cheptel infecté en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères sont interdites.


  • Art. 36. - Après enlèvement des animaux marqués, la désinfection des locaux et des matériels à l'usage des animaux est réalisée conformément aux dispositions en vigueur.
    De même, les herbages où sont séjourné les animaux infectés doivent être interdits au pacage pendant un délai de soixante jours au moins.


  • Art. 37. - Dans les cheptels bovins infectés de brucellose, après abattage du dernier bovin marqué et élimination des animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose, le contrôle sérologique des bovins de douze mois et plus conservés dans l'exploitation doit être repris dans un délai de six semaines au moins et de deux mois au plus.
    Si le premier contrôle est négatif, le cheptel est considéré comme assaini. Afin d'attribuer une nouvelle qualification du cheptel, les contrôles doivent être poursuivis par deux épreuves à l'antigène tamponné associées à des épreuves de fixation du complément pratiquées à intervalle de six semaines à deux mois pour le deuxième contrôle et de quatre à six mois pour le troisième contrôle.
    Tout résultat positif à l'une ou l'autre des deux épreuves entraîne le marquage et l'élimination du bovin concerné et le maintien des mesures fixées à la section 2 du présent chapitre.


  • Art. 38. - De nouveaux animaux de l'espèce bovine ne peuvent être introduits dans ce cheptel qu'après le premier contrôle d'assainissement entièrement favorable. Les animaux introduits doivent provenir d'un cheptel indemne ou officiellement indemne de brucellose bovine et avoir présenté, dans les trente jours précédant leur introduction, un résultat négatif à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément.



  • Section 4


    Dispositions diverses


  • Art. 39. - Les opérations de la saignée des animaux et de la préparation des viandes des animaux marqués provenant d'une exploitation placée sous arrêté d'infection et reconnus atteints de brucellose contagieuse doivent être réalisées dans la section sanitaire de l'abattoir.
    Les mamelles, les viscères ainsi que leurs ganglions lymphatiques et le sang des femelles de l'espèce bovine atteintes de brucellose réputée contagieuse sont obligatoirement saisis, dénaturés et détruits.


  • Art. 40. - Le lait de vache produit dans une exploitation dont le cheptel bovin n'est pas qualifié au regard de la brucellose bovine ne peut être utilisé sur place, en vue de l'alimentation humaine ou animale pour la consommation en nature ou sous forme de produits dérivés, qu'après avoir subi une ébullition. Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et transporté hors de l'exploitation qu'à destination d'un établissement de transformation pour y subir un traitement thermique adéquat.



  • C HAPITRE VI


    Vaccination antibrucellique


  • Art. 41. - La vaccination antibrucellique des animaux de l'espèce bovine est interdite.
    Pour les jeunes femelles bovines, des dérogations seront accordées, après avis de la direction générale de l'alimentation (services vétérinaires), par les autorités départementales qui, si la situation sanitaire le justifie,
    pourront rendre la vaccination obligatoire sur tout ou partie du territoire qui relève de leurs compétences.



  • C HAPITRE VII


    Dispositions finales


  • Art. 42. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 3 juin 1966 modifié ayant le même objet.


  • Art. 43. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 1990.

HENRI NALLET