Arrêté du 16 novembre 1994 fixant les attributions d'actions de la Régie nationale des usines Renault aux personnes physiques

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 1994

NOR : ECOT9451387A

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Le ministre de l'économie,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993), et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 93-70 du 19 juillet 1993 relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques, modifié par le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 et par le décret n° 93-1085 du 15 septembre 1993 ;

Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu le décret n° 94-890 du 17 octobre 1994 autorisant le transfert au secteur privé d'une participation minoritaire de l'Etat au capital de la Régie nationale des usines Renault ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1994 fixant les modalités de l'ouverture du capital de la Régie nationale des usines Renault,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/11/1994Version en vigueur depuis le 24 novembre 1994

    Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 2 novembre 1994 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :

    1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur 5 à 40 titres sera intégralement servie ; la part de ces demandes portant sur 41 à 60 titres sera servie proportionnellement, à hauteur de 26,76 p. 100.

    2° La part des demandes prioritaires exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997 et portant sur 5 à 38 actions sera servie intégralement ; la part de ces demandes portant sur 39 à 60 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 26,76 p. 100.

    Le reliquat des actions non attribuées au titre de l'alinéa précédent (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/11/1994Version en vigueur depuis le 24 novembre 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

EDMOND ALPHANDERY.