Article 1
Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 2 novembre 1994 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :
1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur 5 à 40 titres sera intégralement servie ; la part de ces demandes portant sur 41 à 60 titres sera servie proportionnellement, à hauteur de 26,76 p. 100.
2° La part des demandes prioritaires exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997 et portant sur 5 à 38 actions sera servie intégralement ; la part de ces demandes portant sur 39 à 60 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 26,76 p. 100.
Le reliquat des actions non attribuées au titre de l'alinéa précédent (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.