Arrêté du 6 août 1993 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 août 1993

NOR : SPSH9302209A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu la loi n° 60-732 du 25 juillet 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 24 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985 relatif à l'application de l'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/08/1993Version en vigueur depuis le 19 août 1993

    Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985 est fixé pour l'année 1992 à 136 F par lit installé pour les établissements comptant plus de 200 lits.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/08/1993Version en vigueur depuis le 19 août 1993

    Le taux de la contribution versée par les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (2e alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1992 à 35,90 F par lit installé.

    Le montant de l'acompte prévu à l'article 4 du décret du 18 décembre 1985 susvisé est limité à 4,50 F par lit installé en 1993.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/08/1993Version en vigueur depuis le 19 août 1993

    Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT