Article 2
Le taux de la contribution versée par les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (2e alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1992 à 35,90 F par lit installé.
Le montant de l'acompte prévu à l'article 4 du décret du 18 décembre 1985 susvisé est limité à 4,50 F par lit installé en 1993.