Arrêté du 17 mai 1993 fixant le modèle, la durée et les conditions de la conservation du dossier médical prévu à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 1993

NOR : AGRS9300975A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, notamment son article 39 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/06/1993Version en vigueur depuis le 17 juin 1993

    Le dossier médical prévu à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé doit être conforme au modèle déposé au département Action médicale des caisses centrales de mutualité sociale agricole, 8 10, rue d'Astorg, 75413 PARIS CEDEX 08.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/06/1993Version en vigueur depuis le 17 juin 1993

    Le dossier médical est conservé :

    - dans le cas d'un service autonome d'entreprise, pendant la durée d'activité de l'intéressé dans l'entreprise ;

    - dans les autres cas, pendant la durée d'activité de l'intéressé dans une ou plusieurs entreprises du ressort territorial de la caisse de mutualité sociale agricole.

    A la cessation d'activité de l'intéressé dans cette ou ces entreprises, le dossier médical ou un résumé de ce dossier, contenant les informations susceptibles d'être utiles pour la reconnaissance d'un risque professionnel, sera conservé pendant le délai nécessaire à une éventuelle prise en charge en maladie professionnelle.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/06/1993Version en vigueur depuis le 17 juin 1993

    Le dossier médical est conservé dans un local répondant aux conditions prévues à l'article 38-1 du décret du 11 mai 1982 susvisé :

    - dans le cas d'un service autonome d'entreprise, dans le local médical dudit service ;

    - dans les autres cas, dans le local affecté au service médical du travail en agriculture.

    Le médecin-chef ou responsable de service prend les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations médicales recueillies.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/06/1993Version en vigueur depuis le 17 juin 1993

    Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD