Article 3
Le dossier médical est conservé dans un local répondant aux conditions prévues à l'article 38-1 du décret du 11 mai 1982 susvisé :
- dans le cas d'un service autonome d'entreprise, dans le local médical dudit service ;
- dans les autres cas, dans le local affecté au service médical du travail en agriculture.
Le médecin-chef ou responsable de service prend les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations médicales recueillies.