Article 1
Version en vigueur du 03/02/1995 au 09/09/2001Version en vigueur du 03 février 1995 au 09 septembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-09-07 art. 6 JORF 28 septembre 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Il est créé dans les conditions prévues à l'article 83 du code des marchés publics, au sein de la direction générale des douanes et droits indirects (D.G.D.D.I.), une commission d'adjudication et d'appel d'offres pour l'ensemble des marchés publics passés au nom de l'Etat.
Article 2
Version en vigueur du 03/02/1995 au 09/09/2001Version en vigueur du 03 février 1995 au 09 septembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-09-07 art. 6 JORF 28 septembre 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
En matière de fournitures, de prestations de services et de travaux relevant de l'administration centrale, la composition de la commission est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- la personne responsable du marché ou son représentant ;
- le sous-directeur chargé de l'organisation et de l'administration des services ou son représentant ;
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées ou son représentant ;
- tout fonctionnaire de la D.G.D.D.I. dont la compétence pourra être jugée utile.
b) Membres avec voix consultative :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;
- le secrétariat de la commission est assuré par l'unité de la D.G.D.D.I. qui initie la procédure.
Article 3
Version en vigueur du 03/02/1995 au 09/09/2001Version en vigueur du 03 février 1995 au 09 septembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-09-07 art. 6 JORF 28 septembre 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis dès qu'au moins deux de ses membres ayant voix délibérative assistent à cette séance.
Article 4
Version en vigueur du 03/02/1995 au 09/09/2001Version en vigueur du 03 février 1995 au 09 septembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-09-07 art. 6 JORF 28 septembre 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Le secrétaire de la commission informe les membres de la commission et les autres personnes assistant à ces séances de la date et du lieu de celles-ci. Il établit les procès-verbaux d'examen des candidatures ou d'ouverture des plis.
Article 5
Version en vigueur du 03/02/1995 au 09/09/2001Version en vigueur du 03 février 1995 au 09 septembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-09-07 art. 6 JORF 28 septembre 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
La commission d'adjudication et d'appel d'offres, constituée selon les modalités définies aux articles ci-dessus, établira, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, ses règles de fonctionnement.
Article 6
Version en vigueur du 03/02/1995 au 09/09/2001Version en vigueur du 03 février 1995 au 09 septembre 2001
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 16 janvier 1995 portant création d'une commission d'adjudication ou d'appel d'offres à la direction générale des douanes et droits indirects
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 2001
NOR : BUDD9530006A
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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'article 83 du code des marchés publics ; Vu l'arrêté du 12 juillet 1994 portant délégation de signature,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
J.-L. VIALLA.