Art. 2. - En matière de fournitures, de prestations de services et de travaux relevant de l'administration centrale, la composition de la commission est fixée comme suit:
a) Membres avec voix délibérative:
- la personne responsable du marché ou son représentant;
- le sous-directeur chargé de l'organisation et de l'administration des services ou son représentant;
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées ou son représentant; - tout fonctionnaire de la D.G.D.D.I. dont la compétence pourra être jugée utile.
b) Membres avec voix consultative:
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation;
- le secrétariat de la commission est assuré par l'unité de la D.G.D.D.I.
qui initie la procédure.