Article 1
Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994
I. L'activité professionnelle antérieure mentionnée à l'article R. 532-2 du code de la sécurité sociale est attestée :
1. Pour les personnes assujetties à un régime obligatoire de sécurité sociale de salarié, par au moins l'une des pièces suivantes :
a) Une attestation de l'organisme d'assurance vieillesse relative à la validation des huit trimestres d'assurance vieillesse dans la période de référence ;
b) La production de bulletins de salaire ;
c) Un certificat du ou des employeurs indiquant la durée d'emploi et la rémunération ;
d) La production d'avis annuels d'imposition.
2. Pour les non-salariés, par une attestation de l'organisme d'assurance vieillesse relative à la validation de huit trimestres d'assurance vieillesse à titre personnel ou, pour les professions agricoles, une attestation d'affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole, ainsi que toute autre justification, et notamment la production d'avis annuels d'imposition.
Les attestations mentionnées ci-dessus peuvent être fournies directement à l'organisme débiteur de prestations familiales par l'organisme d'assurance vieillesse ou par la personne qui demande le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation.
II. Les situations assimilées mentionnées à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale sont justifiées lorsqu'elles ne figurent pas dans l'attestation de l'organisme d'assurance vieillesse mentionnée au I, 1, a, ci-dessus :
a) Par un décompte de l'organisme en assurant le service pour les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, de maternité, de repos pour adoption, d'accident du travail ainsi que pour les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité ;
b) Par un décompte des indemnités versées par les Assedic au titre des périodes d'indemnisation du chômage ;
c) Par une attestation de l'organisme dispensant la formation au titre des périodes de formation professionnelle rémunérée indiquant la rémunération versée.
Les justifications mentionnées ci-dessus peuvent être fournies directement à l'organisme débiteur de prestations familiales par les organismes concernés ou par la personne qui demande le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994
I. La cessation de l'activité professionnelle est justifiée comme suit :
1. Pour les salariés, l'organisme débiteur de prestations familiales doit s'assurer par tous moyens de l'arrêt d'activité, notamment par une attestation délivrée par l'employeur ;
2. Pour les non-salariés, la justification de l'arrêt de l'activité est apportée par la cessation de l'affiliation à titre personnel au régime d'assurance vieillesse de la profession.
En cours de perception de l'allocation parentale d'éducation, l'organisme débiteur de prestations familiales s'assure, au moins une fois par an, de l'arrêt de l'activité.
II. La cessation, au moment de l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation, de la perception des indemnisations ou avantages mentionnés à l'article L. 532-4 du code de la sécurité sociale est apportée par une attestation de cessation de perception de l'organisme en assurant le service.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994
I. L'exercice d'une activité ou d'une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, visée au deuxième alinéa de l'article L. 532-1 et aux articles D. 532-1 et D. 532-2 du code de la sécurité sociale, est attesté :
1. Pour les salariés rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail par une attestation de l'employeur mentionnant la quotité de travail exercée ou par un bulletin de salaire faisant apparaître la durée du travail exercée.
2. Pour les personnes qui suivent une formation professionnelle rémunérée par une attestation de l'organisme dispensant la formation indiquant sa durée, le nombre d'heures de stage et la rémunération perçue.
3. Pour les personnes visées à l'article L. 7511-1 du code du travail, par une déclaration sur l'honneur effectuée par le demandeur de la durée de travail exercée et par des bulletins de salaire faisant apparaître la rémunération perçue.
4. Pour les personnes visées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural par :
a) A l'ouverture du droit et à chaque renouvellement, une déclaration sur l'honneur de la durée de travail exercée ;
b) La production à l'organisme débiteur de prestations familiales avant le 31 octobre, sauf pour les exploitants agricoles imposés sur les bénéfices agricoles forfaitaires, d'une copie de l'avis d'imposition des revenus de l'année civile précédente et durant laquelle l'allocation parentale d'éducation a été versée.
Toutefois, les personnes qui ne sont pas en possession de cet avis d'imposition devront produire, dans le même délai, une copie de leur déclaration de revenus n° 2042 adressée à l'administration fiscale ;
c) La production à l'organisme débiteur de prestations familiales avant le 31 octobre, pour les exploitants agricoles imposés sur les bénéfices agricoles forfaitaires, d'une copie de la déclaration de revenus n° 2042 adressée à l'administration fiscale relative à l'année civile précédente et durant laquelle l'allocation parentale d'éducation a été versée.
Toutefois, la production de cette déclaration pourra être reportée au plus tard au 31 janvier de l'année suivante pour les exploitants agricoles dont le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables intervient postérieurement au 31 octobre.
II. Lorsqu'une personne a plusieurs employeurs, exerce simultanément une activité salariée et non salariée ou suit une formation professionnelle rémunérée en même temps qu'elle exerce une activité professionnelle rémunérée, les justifications relatives à chacune des activités doivent être produites.
III.-Le défaut de production à l'organisme débiteur de prestations familiales de l'un des documents visés au b ou c du 4-1, dans le délai imparti, entraîne la suspension du versement de l'allocation parentale d'éducation dès la mensualité suivant la date limite de production du document concerné.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994
I. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1994.
II. L'arrêté du 27 mars 1987 fixant les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation est abrogé.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 1 septembre 1994 fixant les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 et suivants du code de la sécurité sociale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1994
NOR : SPSS9402688A
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre V ; Vu le code rural ; Vu le code général des impôts,
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Ruellan
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
H.-P. Culaud