Décret n°94-445 du 31 mai 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des adjoints administratifs de préfecture

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juin 1994

NOR : INTA9420112D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 novembre 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/06/1994Version en vigueur depuis le 04 juin 1994

    En vue du recrutement par voie de concours des adjoints administratifs de préfecture, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/06/1994Version en vigueur depuis le 04 juin 1994

    Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 5, paragraphe 3, du décret du 1er août 1990 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/06/1994Version en vigueur depuis le 04 juin 1994

    Les décrets n° 86-928 et n° 86-929 du 30 juillet 1986 relatifs à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de commis de préfecture et de sténodactylographes de préfecture sont abrogés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/06/1994Version en vigueur depuis le 04 juin 1994

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT