Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ; Vu le décret n° 61-1373 du 14 décembre 1961 portant création au ministère de l'intérieur d'un service de coopération technique internationale ; Vu le décret n° 71-607 du 20 juillet 1971 modifié portant réorganisation du service des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités ; Vu le décret n° 75-431 du 26 mai 1975 fixant les attributions du bureau central national de l'Organisation internationale de police criminelle ; Vu le décret n° 77-1470 du 22 décembre 1977 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité, et notamment son article 10 ; Vu le décret n° 82-1100 du 22 décembre 1982 fixant les attributions de la direction de la surveillance du territoire ; Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, et notamment son article 19 ; Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 20 juillet 1993 ; Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel en date du 21 juillet 1993 ; Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'intérieur en date du 21 juillet 1993 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 23 juillet 1993 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT