Décret n°94-762 du 26 août 1994 fixant le régime indemnitaire afférent à l'emploi d'administrateur délégué du Musée national et du domaine national de Versailles

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1994

NOR : MCCB9400211D

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Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 93-1294 du 6 décembre 1993 portant statut d'emploi de l'administrateur délégué du Musée national et du domaine national de Versailles,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

    L'administrateur délégué du Musée national et du domaine national de Versailles peut percevoir une prime de rendement non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale.

    Le taux maximal de cette prime est égal à 20 p. 100 du traitement indiciaire brut perçu par l'intéressé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

    Une indemnité de sujétion spéciale non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique peut être attribuée à l'administrateur délégué du Musée national et du domaine national de Versailles.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

    L'attribution de la prime de rendement et de l'indemnité de sujétion spéciale, dont le bénéfice est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, est exclusive de toute indemnité allouée au même titre.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

    Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1994.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Jacques Toubon

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

André Rossinot