Arrêté du 4 août 1993 portant déconcentration en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans les territoires d'outre-mer

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : INTD9300495A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005
    Modifié par Arrêté 2001-07-04 art. 1 JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le délégué du Gouvernement en Nouvelle-Calédonie et dépendances, haut-commissaire de la République, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, et le haut-commissaire, chef du territoire de la Polynésie française, sont habilités, chacun en ce qui concerne le territoire placé sous son autorité, à indemniser les victimes d'accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués des véhicules affectés au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, lorsque le montant de cette indemnisation n'excède pas en francs C.F.P. l'équivalent de 15.000 euros par créancier.



    : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
    Spécificités d'application.
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/08/1993Version en vigueur depuis le 25 août 1993

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques :

Le sous-directeur,

R. RIERA.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer,

M. ULMANN.