Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l' article L. 222-2 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribués dans les conditions fixées aux articles L. 253 ter et L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : SPSS9301491D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code de la mutualité, et notamment son article L. 321-9 (7°) ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L. 253 ter introduit par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l'avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité en sa séance du 9 mars 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/09/2013Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-853 du 24 septembre 2013 - art. 3

    Les rentes constituées dans les conditions prévues à l'article L. 222-2 (7°) du code de la mutualité, au profit des personnes titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribués dans les conditions fixées par les articles L. 253 ter et L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou au profit des conjoints survivants, orphelins et ascendants des civils ou militaires décédés du fait de leur participation aux opérations mentionnées par cette loi, donnent lieu à majoration de l'Etat dans les conditions prévues aux articles suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/09/2013Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-853 du 24 septembre 2013 - art. 3

    La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements en vue de se constituer une retraite pendant dix années au moins auprès d'un des organismes visés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

    Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur des intéressés qui ont atteint au moins l'âge de cinquante et un ans à la date de la publication de l'arrêté ouvrant droit au bénéfice des articles L. 253 ter et quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

    Âge du bénéficiaire
    à la date prévue à l'alinéa ci-dessus

    DUREE MINIMALE
    des versements

    Cinquante et un ans

    9 ans

    Cinquante-deux ans

    8 ans

    Cinquante-trois ans

    7 ans

    Cinquante-quatre ans

    6 ans

    Cinquante-cinq ans

    5 ans

    Cinquante-six ans et au-delà

    4 ans

    Les versements effectués auprès d'un des organismes susvisés antérieurement à la date prévue au deuxième alinéa ci-dessus entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.

    En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements mentionnées ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-1307 du 27 décembre 2013 - art. 3

    Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs à la date de publication des arrêtés interministériels visés à l'article 2 du présent décret.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 2, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

    ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE MONTANT
    de la majoration

    Cinquante et cinquante et un ans


    30 %


    Cinquante-deux et cinquante-trois ans


    35 %


    Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans


    40 %


    Cinquante-six et cinquante-sept ans


    45 %


    Cinquante-huit et cinquante-neuf ans


    50 %


    Soixante ans et au-delà


    60 %

    Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

    Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/09/2013Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-853 du 24 septembre 2013 - art. 3

    Les versements aux organismes visés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret sont effectués sous la forme d'acomptes intervenant le 28 février et régularisés le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle les rentes ont été versées, au vu d'états justificatifs transmis au ministre chargé des anciens combattants.

    Ces états justificatifs doivent faire apparaître de façon claire et détaillée le montant des majorations de rentes versées l'année précédente par les organismes débirentiers.

    Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

PHILIPPE MESTRE