Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l' article L. 222-2 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribués dans les conditions fixées aux articles L. 253 ter et L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

En vigueur depuis le 27/09/2013En vigueur depuis le 27 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 5

Version en vigueur depuis le 27/09/2013Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

Modifié par Décret n°2013-853 du 24 septembre 2013 - art. 3

Les versements aux organismes visés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret sont effectués sous la forme d'acomptes intervenant le 28 février et régularisés le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle les rentes ont été versées, au vu d'états justificatifs transmis au ministre chargé des anciens combattants.

Ces états justificatifs doivent faire apparaître de façon claire et détaillée le montant des majorations de rentes versées l'année précédente par les organismes débirentiers.

Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.