Décret n°93-148 du 3 février 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2004

NOR : SANH9202689D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Vu les avis du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et du conseil administratif supérieur,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/1991Version en vigueur depuis le 01 août 1991

    Les adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris titulaires ou stagiaires bénéficient d'une indemnité forfaitaire technique payable mensuellement à terme échu.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/01/2004Version en vigueur depuis le 02 janvier 2004

    Modifié par Décret n°2005-925 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 5 août 2005 en vigueur le 2 janvier 2004

    Le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire technique est arrêté par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou son représentant, en fonction de la valeur professionnelle de l'agent.

    Il est fixé dans la limite de 40 p. 100 du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale prévu aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 05/03/2000Version en vigueur du 01 août 1991 au 05 mars 2000

    Abrogé par Décret n°2000-188 du 1 mars 2000 - art. 1 (V) JORF 5 mars 2000

    Le crédit global qui est affecté au paiement de l'indemnité forfaitaire technique est fixé pour un exercice donné à 25 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des adjoints des cadres techniques en position d'activité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/03/2000Version en vigueur depuis le 05 mars 2000

    Modifié par Décret n°2000-188 du 1 mars 2000 - art. 2 (V) JORF 5 mars 2000

    Le versement de l'indemnité forfaitaire technique est exclusif du versement de la prime de service existant antérieurement à la publication du présent décret et de l'indemnité de sujétion spéciale précitée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/03/2000Version en vigueur depuis le 05 mars 2000

    Modifié par Décret n°2000-188 du 1 mars 2000 - art. 2 (V) JORF 5 mars 2000

    Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1991.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY