Décret n°93-947 du 23 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2021

NOR : MCCB9300176D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/07/1993Version en vigueur depuis le 25 juillet 1993

    La garantie de l'Etat prévue par l'article 1er de la loi du 7 janvier 1993 susvisée est accordée à un établissement public national pour une exposition déterminée par arrêté du ministre du budget, après avis de la commission d'agrément instituée par l'article 2 de la même loi. Cet arrêté fixe le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

    Le président de la commission d'agrément prévue à l'article 2 de la loi du 7 janvier 1993 précitée est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

    La commission comprend en outre quatre membres :

    1° Le directeur du budget ou son représentant ;

    2° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

    3° Une personnalité compétente dans le domaine de l'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

    4° Une personnalité compétente dans le domaine culturel désignée par arrêté du ministre chargé de la culture.

    Le président et les membres mentionnés aux 3° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

    En cas de vacance de leur mandat pour quelque cause que ce soit, leur remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement des membres de la commission autres que les membres de droit.

    Le président et les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit ; toutefois, ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

    La direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le secrétariat de la commission.



    Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/07/1993Version en vigueur depuis le 25 juillet 1993

    Le dossier présenté à la commission par l'établissement public qui organise une exposition mentionnée à l'article 1er de la loi du 7 janvier 1993 précitée comprend, outre la définition du projet et les modalités d'organisation de l'exposition, la liste des oeuvres et leurs valeurs d'assurance agréées par le propriétaire et par le bénéficiaire de la garantie. Il mentionne également les conditions d'assurance envisagées en deçà du seuil prévu au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1993 précitée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/07/1993Version en vigueur depuis le 25 juillet 1993

    La commission vérifie notamment que l'organisation de l'exposition offre les garanties de sécurité requises pour les oeuvres exposées et qu'elle est préparée et dirigée avec le concours d'un personnel scientifique et technique compétent.

    Le président de la commission peut charger une mission technique de vérifier les mesures de sécurité prises dans les locaux d'exposition ainsi que les conditions de transport et de convoiement des oeuvres pour lesquelles la garantie est demandée. Les établissements qui sollicitent la garantie de l'Etat sont tenus de faciliter les travaux de cette mission et de prendre en charge les frais d'expertise.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/07/1993Version en vigueur depuis le 25 juillet 1993

    La garantie de l'Etat couvre l'ensemble des dommages mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1993 précitée qui peuvent survenir entre le moment où l'oeuvre d'art quitte le lieu où elle est détenue ou exposée et celui de son retour au lieu désigné par le propriétaire.

    Elle couvre notamment les frais de restauration des oeuvres d'art qui ont fait l'objet de sinistres. La restauration est effectuée par un restaurateur choisi par le propriétaire ou avec son agrément et après accord d'un expert désigné par le ministre chargé de la culture.

    La garantie couvre également la diminution effective de la valeur commerciale d'une oeuvre ayant subi un sinistre qui peut subsister après la restauration ; le montant de cette dépréciation est arrêté par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture, au vu des rapports d'expertise transmis par les parties.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/07/1993Version en vigueur depuis le 25 juillet 1993

    Dès qu'il a constaté un sinistre de nature à engager la garantie de l'Etat, l'établissement public en informe le propriétaire de l'oeuvre d'art et transmet au ministre chargé de la culture et au ministre chargé du budget une déclaration de sinistre.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/07/1993Version en vigueur depuis le 25 juillet 1993

    Les établissements publics nationaux qui ont bénéficié de la garantie de l'Etat versent au Trésor public une redevance forfaitaire. Cette redevance s'élève à 200 000 F par exposition ayant bénéficié de la garantie de l'Etat.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/07/1993Version en vigueur depuis le 25 juillet 1993

    Le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY