Décret n°93-947 du 23 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art

En vigueur depuis le 02/01/2021En vigueur depuis le 02 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Le président de la commission d'agrément prévue à l'article 2 de la loi du 7 janvier 1993 précitée est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

La commission comprend en outre quatre membres :

1° Le directeur du budget ou son représentant ;

2° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

3° Une personnalité compétente dans le domaine de l'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

4° Une personnalité compétente dans le domaine culturel désignée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le président et les membres mentionnés aux 3° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

En cas de vacance de leur mandat pour quelque cause que ce soit, leur remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement des membres de la commission autres que les membres de droit.

Le président et les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit ; toutefois, ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

La direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le secrétariat de la commission.



Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.