Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106 et R. 109-1 ; Vu le règlement n° 84 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant) annexé à l'accord de Genève en date du 20 mars 1958 ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD