I. - Etablissement d'un document sanitaire d'accompagnement (D.S.A.) spécifique. (Articles 2 à 5)
II. - Mise en circulation des animaux dans et hors le département des Deux-Sèvres. (Articles 6 à 9)
III. - Contrôles appliqués aux élevages non qualifiés. (Article 10)
IV. - Mesures administratives et sanctions pénales. (Articles 11 à 12)
Annexes (Article Annexe)
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu l'article 214 du code rural ; Vu le décret n° 63-301 modifié du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine, notamment son article 7 ; Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques, notamment son article 10 ; Vu le décret n° 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ; Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ; Vu le décret n° 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique ; Vu le code pénal, et notamment son article 143 ; Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
Le contrôleur général des services vétérinaires,
J. ADROIT.