Arrêté du 5 février 1993 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics

abrogée depuis le 12/01/1995abrogée depuis le 12 janvier 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1995

NOR : DEFC9301150A

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Le ministre de la défense,

Vu l'article 44 du code des marchés publics ;

Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 78-1201 du 18 décembre 1978 modifié fixant les attributions du délégué général pour l'armement,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/07/1994 au 12/01/1995Version en vigueur du 29 juillet 1994 au 12 janvier 1995

    Modifié par Arrêté 1994-06-23 art. 1 JORF 29 juillet 1994
    Abrogé par Arrêté 1995-01-09 art. 9 JORF 12 janvier 1995

    Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont habilitées à signer les marchés passés dans le cadre des missions de leur service dans les limites indiquées audit tableau et sous réserve du respect des règles relatives au contrôle des marchés du ministère de la défense.

    Elles exercent également les compétences attribuées par le code des marchés publics à la "personne responsable" pour la préparation et la passation des marchés.

    L'habilitation est attachée à une fonction et non à la personne qui l'exerce. En cas d'absence ou d'empêchement durables d'une des autorités mentionnées au tableau annexé à l'arrêté, l'habilitation est dévolue de plein droit à son remplaçant ou à son suppléant dûment désignés, dès que les cas prévus par les textes organiques viennent à se réaliser.

    Sont habilités à engager l'Etat, par des achats ou des travaux commandés selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics, les agents désignés par un ordre écrit du directeur du service ou de l'établissement auquel ils appartiennent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/03/1993 au 12/01/1995Version en vigueur du 02 mars 1993 au 12 janvier 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-01-09 art. 9 JORF 12 janvier 1995

    Nonobstant les dispositions de l'article 1er, sont à soumettre au ministre ou au délégué général pour l'armement les marchés dont ces hautes autorités se sont expressément réservé la signature.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/03/1993 au 12/01/1995Version en vigueur du 02 mars 1993 au 12 janvier 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-01-09 art. 9 JORF 12 janvier 1995

    Dans le cas des marchés fractionnés (art. 76 du code des marchés publics), les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :

    - pour les marchés à bons de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé ;

    - pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles ; la même règle sera suivie pour les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/03/1993 au 12/01/1995Version en vigueur du 02 mars 1993 au 12 janvier 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-01-09 art. 9 JORF 12 janvier 1995

    Lorsque la réalisation d'une opération donne lieu à la passation de plusieurs marchés résultant d'un même appel d'offres, la compétence de signature est déterminée par référence au montant total des marchés passés pour cette opération.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/03/1993 au 12/01/1995Version en vigueur du 02 mars 1993 au 12 janvier 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-01-09 art. 9 JORF 12 janvier 1995

    En ce qui concerne les marchés à bons de commande, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :

    - pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ; - pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/03/1993 au 12/01/1995Version en vigueur du 02 mars 1993 au 12 janvier 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-01-09 art. 9 JORF 12 janvier 1995

    En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, ainsi que les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :

    - pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ou notifier les commandes supplémentaires ;

    - pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles ou de notifier les commandes supplémentaires.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/03/1993 au 12/01/1995Version en vigueur du 02 mars 1993 au 12 janvier 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-01-09 art. 9 JORF 12 janvier 1995

    En cas d'urgence justifiée par un risque de voir compromise la continuité de l'approvisionnement en produits, matériels ou services indispensables aux armées ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration (notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement), les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté peuvent signer des marchés dont le montant excède la limite qui leur est fixée, à condition d'y avoir été expressément autorisées par l'autorité normalement compétente.

    Le marché doit porter référence de cette autorisation et une copie de celle-ci doit être adressée au contrôle général des armées dans les plus brefs délais.

  • Article 8

    Version en vigueur du 02/03/1993 au 12/01/1995Version en vigueur du 02 mars 1993 au 12 janvier 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-01-09 art. 9 JORF 12 janvier 1995

    L'autorité habilitée à signer un marché est également habilitée à en prononcer la résiliation.

  • Article 9

    Version en vigueur du 02/03/1993 au 12/01/1995Version en vigueur du 02 mars 1993 au 12 janvier 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-01-09 art. 9 JORF 12 janvier 1995

    L'arrêté du 6 octobre 1986 modifié portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés par les directions et services du ministère de la défense est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 02/03/1993 au 12/01/1995Version en vigueur du 02 mars 1993 au 12 janvier 1995

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Article Annexe

          Version en vigueur du 04/11/1994 au 12/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1994 au 12 janvier 1995

          Modifié par Arrêté 1994-09-29 art. 1 JORF 4 novembre 1994
          Abrogé par Arrêté 1995-01-09 art. 9 JORF 12 janvier 1995

          Délégation aux relations internationales.

          - Délégué, adjoints au délégué : néant.

          Cas général : sans limitation.

          Direction des personnels et des affaires générales.

          - Directeur, adjoints au directeur : néant.

          Cas général : sans limitation.

          - Directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées : néant.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace : néant.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques : néant.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement : néant.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur du centre d'enseignement et de formation de la délégation générale pour l'armement à Arcueil (C.E.F.A.) : néant.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          Direction des recherches, études et techniques.

          - Directeur, adjoints au directeur, sous-directeur administratif :

          sans limitation.

          Cas général : sans limitation.

          - Chef du service des recherches, adjoints au chef du service des recherches : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur du centre de documentation de l'armement, adjoint au directeur : néant.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur de l'établissement technique central de l'armement, adjoints au directeur : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur du centre d'études de Gramat : néant.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur du centre d'études du Bouchet : néant.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          Direction des armements terrestres.

          - Directeur, adjoints au directeur : sans limitation dans tous les cas.

          - Directeur du service central des commandes : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 100.

          - Directeur de la section d'études et fabrications des télécommunications : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 100.

          - Directeur de l'établissement technique d'Angers : A.S.F. x 15. Cas général : A.S.F. x 100.

          - Directeur de l'établissement technique de Bourges : A.S.F. x 15. Cas général : A.S.F. x 100.

          - Directeur du centre aéroporté de toulouse : A.S.F. x 15. Cas général : A.S.F. x 100.

          - Directeurs des autres établissements : A.S.F. x 15. Cas général : A.S.F. x 50.

          Direction des constructions navales.

          - Directeur, adjoints au directeur, chef du service industriel :

          sans limitation dans tous les cas.

          - Sous-directeur des marchés : A.S.F. x 40.

          Cas général : A.S.F. x 100.

          - Chef du service technique des systèmes navals (S.T.S.N.), adjoint au chef du S.T.S.N. : A.S.F. x 40.

          Cas général : A.S.F. x 100.

          - Sous-directeurs du S.T.S.N. : A.S.F. x 1.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur du bassin d'essai des carènes : A.S.F. x 1.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Sous-directeur prospective, études et coopération internationale : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Sous-directeur des programmes : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeurs des D.C.N. en métropole dont D.C.N. Ingénierie et de l'E.C.N. à Paris : A.S.F. x 40.

          Cas général : A.S.F. x 100.

          - Sous-directeurs et chefs des services chargés des approvisionnements des D.C.N. en métropole dont D.C.N. Ingénierie et de l'E.C.N. à Paris : A.S.F. x 1.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeurs de la D.C.N. Papeete : A.S.F. x 1.

          Cas général : A.S.F. x 100.

          Direction des constructions aéronautiques.

          - Directeur, adjoints au directeur, sous-directeur administratif :

          sans limitation dans tous les cas.

          - Chef du service technique des programmes aéronautiques, adjoint au chef du S.T.P.A. : A.S.F. x 40.

          Cas général : A.S.F. x 100.

          - Sous-directeurs du S.T.P.A. : A.S.F. x 3.

          Cas général : A.S.F. x 10.

          - Chef du service technique des télécommunications et des équipements aéronautiques, adjoint au chef du S.T.T.E. : A.S.F. x 40. Cas général : A.S.F. x 100.

          - Sous-directeurs du S.T.T.E. : A.S.F. x 3.

          Cas général : A.S.F. x 10.

          - Directeur du centre d'essais en vol, directeur adjoint du C.E.V. : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur du centre d'essais des propulseurs, sous-directeur technique du C.E.Pr : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur du centre d'essais aéronautiques de Toulouse, sous-directeurs du C.E.A.T. : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur, sous-directeurs de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur, sous-directeurs de l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur, sous-directeurs de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur de l'établissement aéronautique de Paris, adjoint au directeur de l'E.A.P. : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          Direction des missiles et de l'espace.

          - Directeur, adjoint au directeur : sans limitation dans tous les cas.

          - Chef du service technique des systèmes stratégiques et spatiaux : A.S.F. x 40.

          Cas général : A.S.F. x 100.

          - Chef du service technique des systèmes de missiles tactiques :

          A.S.F. x 40.

          Cas général : A.S.F. x 100.

          - Chef du service technique des poudres et explosifs :

          A.S.F. x 40.

          Cas général : A.S.F. x 100.

          - Directeur du centre d'achèvement et d'essais des propulseurs et engins : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur du laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur du centre d'essais des Landes : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur du centre d'essais de la Méditerranée : A.S.F. x 15. Cas général : A.S.F. x 50.

          Direction de l'électronique et de l'informatique.

          - Directeur, adjoint au directeur : sans limitation dans tous les cas.

          - Chef du service de l'électronique et de l'informatique, adjoint au chef du S.T.E.I. : A.S.F. x 40.

          Cas général : A.S.F. x 100.

          - Directeur du centre d'électronique de l'armement, adjoint au directeur du C.E.L.A.R. : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          Service central des affaires industrielles de l'armement.

          - Directeur régional de Paris du S.I.Ar, adjoint au directeur :

          A.S.F. x 50.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Autres directeurs régionaux du S.I.Ar, adjoints au directeur :

          néant.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          (1) Sont considérés comme relevant du cas général les marchés d'études ou de prototypes se référant au chapitre VII du C.C.A.G./M.I. ou à l'option C du C.C.A.G./PI. et ne comportant ni droit de priorité, ni compensation au profit du titulaire.

          (2) L'expression "A.S.F.X" s'entend comme suit : montant égal à n fois le seuil des achats sur facture, tel qu'il est fixé par l'article 123 du code des marchés publics.

        • Article Annexe

          Version en vigueur du 04/11/1994 au 12/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1994 au 12 janvier 1995

          Modifié par Arrêté 1993-09-13 art. 1 JORF 17 octobre 1993
          Modifié par Arrêté 1993-12-13 art. 1 JORF 20 janvier 1994
          Modifié par Arrêté 1994-03-22 art. 1 JORF 8 avril 1994
          Modifié par Arrêté 1994-06-23 art. 2 JORF 29 juillet 1994
          Modifié par Arrêté 1994-09-29 art. 1 JORF 4 novembre 1994
          Abrogé par Arrêté 1995-01-09 art. 9 JORF 12 janvier 1995

          A - services communs :

          Etat-major des armées.

          - Directeur du centre d'identification de matériels de la défense : A.S.F. x 10.

          Cas général : A.S.F. x 20.

          Direction générale de la sécurité extérieure.

          - Directeur général, directeur des services administratifs et financiers : sans limitation dans tous les cas.

          Direction générale de la gendarmerie nationale.

          - Directeur général, major général, sous-directeur de la logistique et adjoint au sous-directeur de la logistique : sans limitation dans tous les cas.

          - Commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale :

          néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          Direction des centres d'expérimentations nucléaires.

          - Directeur et officier général, directeur adjoint : sans limitation dans tous les cas.

          - Directeur des travaux et services : A.S.F. x 6.

          Cas général : sans limitation (3), A.S.F. x 50 (4).

          - Directeur du matériel au C.E.P. : néant.

          Cas général : A.S.F. x 15.

          - Directeur de l'infrastructure au C.E.P. : néant.

          Cas général : A.S.F. x 50.

          - Directeur technique Air de la base aérienne 190 de F.A.A.A. :

          néant.

          Cas général : A.S.F. x 15.

          - Chefs des services du commissariat de la base aérienne 190 de F.A.A.A. et de la base interarmées des sites à Mururoa : néant.

          Cas général : A.S.F. x 20.

          Direction de la fonction militaire et du personnel civil.

          - Directeur, adjoints au directeur, sous-directeur des actions sociales : sans limitation dans tous les cas.

          Direction de l'administration générale.

          - Directeur, chef de service adjoint au directeur, sous-directeur des immeubles et du matériel de l'administration centrale : sans limitation dans tous les cas.

          Service d'information et de relations publiques des armées.

          - Chef du service, chef de service adjoint, adjoint pour les affaires administratives : sans limitation dans tous les cas.

          - Chef de l'établissement cinématographique et photographique des armées : néant.

          Cas général : A.S.F. x 20.

          Délégation aux affaires stratégiques.

          - Directeur chargé des affaires stratégiques, adjoints au directeur : A.S.F. x 20.

          Cas général : A.S.F. x 20.

          Direction centrale du service de santé des armées.

          - Directeur central, directeur adjoint, sous-directeur Organisation-logistique : sans limitation dans tous les cas.

          - Directeur des approvisionnements et établissements centraux du service de santé des armées : A.S.F. x 6.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeurs du service de santé en région et dans le commandement militaire d'Ile-de-France : néant.

          Cas général : A.S.F. x 10.

          - Directeurs interarmées du service de santé outre-mer : néant. Cas général : A.S.F. x 10.

          - Directeur du service de santé des F.F.S.A. : néant.

          Cas général : A.S.F. x 10.

          - Commandants des écoles de formation et directeur de l'école d'application du service de santé des armées : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeurs des instituts du service de santé des armées : néant. Cas général : A.S.F. x 10.

          - Directeur du centre de recherche du service de santé des armées : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Médecins-chefs des hôpitaux des armées en métropole : néant. Cas général : A.S.F. x 10.

          Direction centrale du service des essences des armées (11).

          - Directeur central, directeur central adjoint : sans limitation dans tous les cas.

          - Directeur de l'établissement administratif et technique du service des essences des armées : A.S.F. x 15.

          Cas général : A.S.F. x 100.

          - Directeur des essences du 2e corps d'armée et des F.F.A. :

          néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeurs régionaux des essences : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          Base transit interarmées.

          - Chef du commissariat de la base interarmées : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          Direction centrale du service national.

          - Directeur, directeur adjoint : néant.

          Cas général : sans limitation.

          B - Services de l'armée de terre :

          Etat-major de l'armée de terre.

          - Chef de corps du 27e bataillon de chasseurs alpins (Annecy) :

          néant.

          Cas général : A.S.F. x 10.

          - Chef de corps du 32e régiment du génie (Kehl) : néant.

          Cas général : A.S.F. x 10.

          - Chef de corps de l'école d'application de l'aviation légère de l'armée de terre (Le Luc) : néant.

          Cas général : A.S.F. x 10.

          Direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

          - Directeur central, directeur adjoint, sous-directeurs : sans limitation dans tous les cas.

          - Chef du service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeurs du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense ou auprès du commandement militaire d'Ile-de-France : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeur du commissariat de l'armée de terre dans les départements d'outre-mer (D.O.M.), directeur du commissariat de l'armée de terre dans les territoires d'outre-mer (T.O.M.) : néant. Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeur du commissariat des forces terrestres françaises stationnées dans les Etats africains : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeur du commissariat de l'armée de terre des F.F.A. :

          néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeur du service interarmées de liquidation des transports :

          néant.

          Cas général : A.S.F. x 15.

          Direction centrale du génie (5).

          - Directeur central, directeur adjoint, sous-directeur : sans limitation dans tous les cas.

          - Commandants et directeurs régionaux du génie ou directeurs du génie de circonscription militaire de défense : A.S.F. x 6 (6).

          Cas général : néant (3), A.S.F. x 50 (4).

          - Directeur des travaux du génie ou directeurs d'établissement du génie : néant.

          Cas général : sans limitation (3), A.S.F. x 20 (4).

          - Directeur de la direction mixte des travaux de Papeete, directeur de la D.M.T. des Antilles, directeur de la D.M.T. de Guyane, directeur de la D.M.T. de la zone Sud de l'océan Indien, directeur de la D.M.T. de Djibouti, directeur de la D.M.T. de Nouvelle-Calédonie : A.S.F. x 6 (6).

          Cas général : sans limitation (3), A.S.F. x 70 (4).

          Direction centrale du matériel de l'armée de terre.

          - Directeur central, directeur adjoint, sous-directeur administration : sans limitation dans tous les cas.

          - Directeur du service central des approvisionnements :

          A.S.F. x 40.

          Cas général : sans limitation.

          - Directeur du service central de gestion : A.S.F. x 40.

          Cas général : sans limitation.

          - Directeurs régionaux du matériel dans la métropole : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeur du matériel des F.F.A. : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeur du matériel de Guyane : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeur du matériel des Antilles : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeur du matériel de Djibouti : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeur de l'établissement du matériel de la Réunion : néant. Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeur du matériel de Nouvelle-Calédonie : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeur du matériel des F.F.S.A. : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeur du matériel des F.A.Z.S.O.I. : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeur du matériel de la Polynésie française : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          Direction centrale des télécommunications et de l'informatique. - Directeur central, directeur adjoint, sous-directeurs : sans limitation dans tous les cas.

          - Commandant et directeur de l'exploitation des transmissions de l'armée de terre : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Commandants et directeurs régionaux des télécommunications et de l'informatique ou directeur des télécommunications et de l'informatique en circonscription militaire de défense ou auprès du commandement militaire d'Ile-de-France : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeur des télécommunications et de l'informatique des forces françaises stationnées en Allemagne : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          Section technique de l'armée de terre.

          - Directeur : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          C - Services de la marine :

          Direction centrale du commissariat de la marine.

          - Directeur central et adjoint au directeur central : sans limitation dans tous les cas.

          - Chef du service des marchés généraux du commissariat de la marine : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeurs et chefs des services locaux du commissariat de la marine : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Chef des services des subsistances, des approvisionnements de la flotte (A.F.), de l'habillement, couchage, casernement (H.C.C.) ou vivres-matériels : néant.

          Cas général : A.S.F. x 20.

          Direction centrale des travaux immobiliers et maritimes (7).

          - Directeur central et directeur central adjoint : sans limitation dans tous les cas.

          - Directeur du service technique des travaux immobiliers et maritimes : A.S.F. x 6.

          Cas général : sans limitation (3), A.S.F. x 70 (4).

          - Directeurs et chefs des services locaux, y compris le directeur de la direction mixte des travaux de Polynésie : A.S.F. x 6.

          Cas général : sans limitation (3), A.S.F. x 70 (4).

          Service central de l'aéronautique navale (8).

          - Chef du service central : sans limitation dans tous les cas.

          - Directeur du service d'approvisionnement en matériel de l'aéronautique navale : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Chef de service administratif d'aéronautique régionale : néant. Cas général : A.S.F. x 20.

          Service technique des transmissions.

          - Chef du service technique, chef adjoint : sans limitation dans tous les cas.

          Direction des constructions navales (en matière d'entretien et de réparation des unités en service et en réserve).

          - Directeur, adjoints au directeur, sous-directeur de la flotte en service, sous-directeur des marchés, directeurs des D.C.N. en métropole et de l'E.C.N. Paris et directeur de D.C.N. Papeete : dans les limites fixées au tableau I, dans tous les cas.

          Service hydrographique et océanographique de la marine (S.H.O.M.). - Directeur du S.H.O.M. et directeur adjoint : sans limitation dans tous les cas.

          - Directeur de l'établissement principal de Brest : A.S.F. x 15. Cas général : A.S.F. x 30.

          D - Services de l'armée de l'air :

          Direction centrale du commissariat de l'air.

          - Directeur central et adjoint au directeur central : sans limitation dans tous les cas.

          - Directeur du service d'études et d'approvisionnement des matériels du commissariat de l'air : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeurs des établissements centraux du commissariat de l'air : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeurs du commissariat de l'air en région aérienne, directeur du service administratif du commissariat de l'air, directeur du commissariat outre-mer : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          Direction centrale du matériel de l'armée de l'air.

          - Directeur central, directeur central adjoint, sous-directeur administratif et financier : sans limitation dans tous les cas.

          - Chef du service des marchés centralisés : A.S.F. x 3.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          - Directeurs des établissements spéciaux : néant.

          Cas général : A.S.F. x 30.

          Direction centrale de l'infrastructure de l'air (9).

          - Directeur central, directeur adjoint, sous-directeur : sans limitation dans tous les cas.

          - Directeur de l'établissement central de l'infrastructure de l'air, sous-directeur : néant.

          Cas général : sans limitation (10).

          (1) Sont considérés comme relevant du cas général les marchés d'études ou de prototypes se référant au chapitre VII du C.C.A.G./M.I. ou à l'option C du C.C.A.G./P.I. et ne comportant ni droit de priorité ni compensation au profit du titulaire.

          (2) L'expression "A.S.F.X" s'entend comme suit : montant égal à n fois le seuil des achats sur facture tel qu'il est fixé par l'article 123 du code des marchés publics.

          (3) Habilitation limitée aux marchés se référant au C.C.A.G./travaux, y compris les marchés de travaux passés à l'étranger ne se référant pas à ce C.C.A.G.

          (4) Habilitation limitée aux marchés se référant aux autres C.C.A.G. (prestations intellectuelles, marchés industriels, fournitures courantes), y compris les marchés de ces types de prestations passés à l'étranger ne se référant pas à l'un de ces C.C.A.G.

          (5) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés des bases aériennes sont habilités à signer, pour le compte de la direction centrale du génie, les marchés d'un montant égal ou inférieur à A.S.F. x 70.

          (6) Habilitation valable seulement pour les marchés de maîtrise d'oeuvre passés conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et de ses textes d'application.

          (7) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés des bases aériennes, le directeur du service technique de la navigation aérienne et le directeur du service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement sont habilités à signer les marchés pour le compte de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes sans limitation de montant, sauf en ce qui concerne les marchés d'étude et les marchés d'ingénierie et d'architecture pour lesquels le montant maximum sera de 6 A.S.F.

          (8) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux chargés des bases aériennes, le directeur du service technique de la navigation aérienne sont habilités à signer, pour le compte du service central de l'aéronautique navale, les marchés d'un montant égal ou inférieur à A.S.F. x 20.

          (9) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de services spéciaux chargés des bases aériennes, le directeur du service technique de la navigation aérienne et le directeur du service technique des bases aériennes sont habilités à signer les marchés pour le compte de la direction centrale de l'infrastructure de l'air.

          (10) Habilitation limitée aux marchés se référant aux C.C.A.G./travaux, marchés industriels et fournitures courantes, y compris les marchés de ces types de prestations passés à l'étranger ne se référant pas à l'un de ces C.C.A.G.

          (11) Les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs des services spéciaux des bases aériennes et le directeur technique de la navigation aérienne sont habilités à signer pour le compte de la direction centrale du service des essences des armées les marchés d'un montant égal ou inférieur à A.S.F. x 30.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du contrôle général des armées,

F. CAILLETEAU.