Arrêté du 20 septembre 1991 portant création à la direction générale des impôts de commissions d'ouverture des plis pour la passation de marchés publics

abrogée depuis le 11/10/1994abrogée depuis le 11 octobre 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 1994

NOR : BUDL9100155A

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Le ministre délégué au budget,

Vu l'article 96 du code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1991 portant délégation de signature,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/10/1991 au 11/10/1994Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 11 octobre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-09-21 art. 2 JORF 11 octobre 1994

    Il est créé, au sein de la direction générale des impôts, des commissions d'ouverture des plis pour l'ensemble des marchés publics passés au nom de l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/10/1991 au 11/10/1994Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 11 octobre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-09-21 art. 2 JORF 11 octobre 1994

    En matière de fournitures, de prestations de services et de travaux relevant de l'administration centrale, la composition des commissions d'ouverture des plis est fixée comme suit :

    a) Avec voix délibérative :

    - la personne responsable du marché ou son représentant ;

    - le chef du service du contrôle des dépenses engagées ou son représentant ;

    - tout fonctionnaire de la direction générale des impôts dont la compétence pourra être jugée utile.

    b) Avec voix consultative :

    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/10/1991 au 11/10/1994Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 11 octobre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-09-21 art. 2 JORF 11 octobre 1994

    En matière de fournitures, de prestations de services et de travaux relevant des services territoriaux, la composition des commissions d'ouverture des plis est fixée comme suit :

    a) Avec voix délibérative :

    - la personne responsable du marché (le préfet de région ou de département, ou le chef de service ayant reçu délégation de signature à cet effet) ou son représentant ;

    - le trésorier payeur général du département, contrôleur financier local, ou son représentant ;

    - tout fonctionnaire de la direction générale des impôts dont la compétence pourra être jugée utile.

    b) Avec voix consultative :

    - le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/10/1991 au 11/10/1994Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 11 octobre 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-09-21 art. 2 JORF 11 octobre 1994

    Les membres des commissions d'ouverture des plis, constituées selon les modalités définies aux articles ci-dessus, établiront, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, leurs règles de fonctionnement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/10/1991 au 11/10/1994Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 11 octobre 1994

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

J. LEMIERRE.