Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de trichlorobenzène

abrogée depuis le 03/03/1998abrogée depuis le 03 mars 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1998

NOR : ENVP9161343A

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Le ministre de l'environnement,

Vu la directive C.E.E. n° 86-280 du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de la directive C.E.E. n° 76-464 ;

Vu la directive C.E.E. n° 90-415 du Conseil des communautés européennes du 27 juillet 1990 modifiant l'annexe II de la directive C.E.E. n° 86-280 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Au sens du présent arrêté, le terme trichlorobenzène recouvre les trois isomères 1, 2, 3 - trichlorobenzène, 1, 2, 4 - trichlorobenzène et 1, 3, 5 - trichlorobenzène ainsi que le " trichlorobenzène technique ", mélange des trois isomères pouvant contenir également de faibles quantités de di- et de tétrachlorobenzène.

    Les établissements existants ou nouveaux qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et produisent, stockent ou mettent en oeuvre du trichlorobenzène doivent respecter pour leurs émissions de cette substance dans les eaux résiduaires les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

    Les arrêtés individuels fixent conformément au présent arrêté des normes d'émission de trichlorobenzène en flux par unité de temps, en flux spécifique et en concentration dans les eaux résiduaires.

    Ces normes d'émission sont réexaminées au moins tous les quatre ans.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les valeurs limites que doivent respecter à partir du 1er janvier 1993, puis à partir du 1er janvier 1995, les émissions de trichlorobenzène dans les eaux résiduaires sont fixées dans le tableau suivant pour les secteurs concernés :

    :------------------------------:
    : TYPE D'ACTIVITE INDUSTRIELLE :
    :------------------------------:
    : a) Production de :
    : trichlorobenzène par :
    : déshydrochloration de :
    : l'hexachlorocyclohexane :
    : et/ou transformation de :
    : trichlorobenzène :
    :------------------------------:
    : : B : :
    : :------------: :
    : A : (a) : (b) : C :
    : : : :
    :------------------------------:
    : Mois : 25 : 2,5 : 1/1/1993 :
    : : 10 : 1 : 1/1/1995 :
    : : : : :
    : Jour : 50 : 5 : 1/1/1993 :
    : : 20 : 2 : 1/1/1995 :
    : : : : :
    :------------------------------:
    :------------------------------:
    : TYPE D'ACTIVITE INDUSTRIELLE :
    :------------------------------:
    : b) Production ou :
    : transformation de :
    : chlorobenzène :
    : par chloration du :
    : benzène (4) :
    :------------------------------:
    : : B : :
    : :------------: :
    : A : (a) : (b) : C :
    : : : :
    :------------------------------:
    : Mois : 5 : 0,5 : 1/1/1993 :
    : : 0,5 : 0,05 : 1/1/1995 :
    : : : : :
    : Jour : 10 : 1 : 1/1/1993 :
    : : 1 : 0,1 : 1/1/1995 :
    :------------------------------:
    :------------------------------:
    : TYPE D'ACTIVITE INDUSTRIELLE :
    :------------------------------:
    : c) Transformation du :
    : 1,2 dichloroéthane en :

    : d'autres substances que :
    : le chlorure de vinyle (6) :
    :------------------------------:
    : : B : :
    : :------------: :
    : A : (a) : (b) : C :
    : : : :
    :------------------------------:
    : Mois : 2,5 : 1 : 1/1/1993 :
    : : : : :
    : Jour : 5 : 2 : 1/1/1993 :
    :------------------------------:

    A : Type de valeur moyenne B : Valeurs limites exprimées C : A respecter à partir du (a) : En flux spécifique (g/t) (1) (2) (b) : En concentration (mg/l) (3)

    (1) Ces valeurs limites sont données par rapport :

    - pour le secteur a, à la capacité globale de production de trichlorobenzène exprimée en tonnes ;

    - pour le secteur b, à la capacité globale de production ou de transformation des mono- et dichlorobenzènes exprimée en tonnes.

    S'il y a plusieurs établissements sur le même site, les valeurs limites s'appliquent à l'ensemble des établissements du site.

    La capacité de production ou de transformation de référence correspond à la capacité autorisée par l'administration et ne doit pas être supérieure à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation.

    (2) Ces valeurs limites s'appliquent, outre aux sources internes ponctuelles ou diffuses, à l'utilisation éventuelle de trichlorobenzène à l'intérieur du site industriel.

    (3) Ces concentrations limites sont données par rapport aux volumes d'eaux résiduaires de référence suivants :

    - secteurs a : 10 m3/t de trichlorobenzène produits ou transformés ;

    - secteurs b : 10 m3/t de mono- et dichlorobenzène produits ou transformés.

    (4) Toutefois, pour les établissements existants rejetant moins de 50 kg/an au 1er janvier 1995, les valeurs limites en flux spécifiques à respecter à cette date sont égales à la moitié des valeurs limites figurant dans le tableau à compter du 1er janvier 1993.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les normes d'émission de trichlorobenzène dans les eaux résiduaires que doivent respecter, à partir du 1er janvier 1995, les établissements qui ne sont pas visés par l'article 2 et qui utilisent le trichlorobenzène, notamment comme solvant, support de colorants ou composant des huiles de transformateurs, sont fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation de façon qu'elles correspondent à l'utilisation des meilleurs moyens technologiques disponibles.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les normes d'émission fixées conformément au présent arrêté sont appliquées à la totalité des effluents de l'établissement, au point de rejet dans le milieu naturel ou dans un égout public. Toutefois, lorsque l'établissement comporte, avant le point de rejet, un ouvrage où le trichlorobenzène contenu dans les eaux résiduaires est susceptible de s'évaporer en proportion significative, ces normes sont appliquées en amont de cet ouvrage.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Nonobstant les dispositions des articles 1er, 2 et 3, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement fixe une norme d'émission dans le milieu naturel en concentration tenant compte du taux de dilution, au sein de l'établissement industriel, des eaux contenant du trichlorobenzène par d'autres eaux résiduaires n'en contenant pas ou en contenant à une concentration inférieure à la limite de détection.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les exploitants des établissements visés aux articles 1er, 2 et 3 procèdent à une surveillance de leurs rejets. Ils effectuent en permanence la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir du trichlorobenzène avec une exactitude de plus ou moins 20 p. 100. Ils constituent quotidiennement des échantillons moyens représentatifs de ces effluents et déterminent les flux journaliers de trichlorobenzène rejeté. Les analyses sont réalisées par chromatographie en phase gazeuse, avec détection par capture d'électrons, ou par toute autre méthode dont l'équivalence aura été démontrée.

    Ces mesures et prélèvements sont opérés normalement au point où les normes d'émission sont appliquées, fixé conformément à l'article 4. Toutefois, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement peut prévoir d'autres points de mesure situés en amont, à condition qu'en ces points soit bien appréhendée la totalité des eaux polluées par le trichlorobenzène ; dans ce cas, l'arrêté prévoit l'exécution de vérifications régulières de la représentativité des mesures.

    Les installations visées à l'article 3, dont les rejets annuels ne dépassent pas 30 kilogrammes de trichlorobenzène, sont dispensées de l'obligation de prélever quotidiennement un échantillon et de l'application des normes d'émission en moyenne journalière. La fréquence des prélèvements, au minimum bimensuelle, et les conditions dans lesquelles ils sont effectués sont alors telles que ceux-ci sont représentatifs des rejets de l'établissement.

    Les résultats des mesures sont adressés mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés des commentaires propres à expliquer les variations éventuelles des résultats.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les arrêtés préfectoraux fixent, en tant que de besoin, les modalités détaillées d'application du présent arrêté, qui ne fait pas obstacle à des prescriptions éventuellement plus contraignantes.

    En particulier, les arrêtés autorisant les établissements nouveaux fixent, dès la publication du présent arrêté, des normes de rejet correspondant aux performances des meilleurs moyens techniques disponibles au plan industriel. Ces normes de rejet ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites les plus comparables fixées conformément à l'article 2 ci-dessus.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'eau

et de la prévention des pollutions et des risques :

L'ingénieur en chef des mines,

F. DEMARCQ